Première chambre civile, 22 septembre 2021 — 20-16.462

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 2224 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Cassation Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 553 F-D Pourvoi n° H 20-16.462 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 La société Artmarket.com, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous le nom commercial Artprice.com, a formé le pourvoi n° H 20-16.462 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [B] [D], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la société [B] [D]-[V] [O], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Artmarket.com, de Me Le Prado, avocat de Mme [D], de la société [B] [D]-[V] [O], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mornet, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2020), reprochant à la société Artprice.com, devenue la société Artmarket.com (la société), d'avoir reproduit sans autorisation des oeuvres de [E], M. [S], agissant en qualité d'administrateur de la succession de [U] [E], a fait procéder à un constat d'huissier établi le 9 janvier 2008 par Mme [D] (le commissaire de justice), huissier de justice membre de la société civile professionnelle [N] [F] - [B] [D] - [V] [O], devenue la société civile professionnelle [B] [D] - [V] [O] (la SCP). 2. Le 8 mars 2010, M. [S], ès qualités, a assigné la société en contrefaçon de droits d'auteur. Cette demande a été accueillie par un jugement du 28 octobre 2011, et par un arrêt du 18 janvier 2013, la société a été condamnée à lui payer la somme de 300 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice patrimonial. 3. Le 13 décembre 2016, la société a assigné le commissaire de justice et la SCP en responsabilité et indemnisation. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable comme prescrite, alors « qu'en matière de responsabilité civile, le point de départ de la prescription se situe à la date à laquelle le dommage a acquis le caractère certain nécessaire à sa réparation ; qu'en fixant le point de départ de la prescription au 8 mars 2010, date de signification de l'assignation en justice – diligentée à l'encontre de la société par les héritiers [E] – à laquelle était jointe le constat d'huissier litigieux, cependant qu'à cette date le dommage n'avait pas encore acquis un caractère certain en l'absence d'une décision de condamnation définitive, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 2224 du code civil : 5. Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 6. Pour déclarer l'action irrecevable comme prescrite, l'arrêt retient que, dès la délivrance de l'assignation du 8 mars 2010 diligentée à son encontre par les héritiers [E], la société a été mise en possession du constat qu'elle critique et était à même de déceler les prétendues insuffisances susceptibles de lui préjudicier et que le délai de prescription avait donc commencé à courir à compter de cette date. 7. En statuant ainsi, alors que le dommage subi par la société ne s'est manifesté qu'à compter de la décision passée en force de chose jugée du 18 janvier 2013 la condamnant à payer à M. [S] ès qualités la somme de 300 000 euros en réparation de son préjudice patrimonial, de sorte que le délai de prescription de l'action en responsabilité exercée contre le commissaire de justice n'a commencé à courir qu'à compter de cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet ar