Première chambre civile, 22 septembre 2021 — 20-13.345
Textes visés
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Cassation Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 555 F-D Pourvoi n° U 20-13.345 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 La société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-13.345 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [H], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [Q] [W], domicilié [Adresse 1], 3°/ à la société [G] [H] et [Y] [L], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [H] et de la société [G] [H] et [Y] [L], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mornet, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Crédit immobilier de France développement du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [W]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 décembre 2019), suivant une offre du 17 octobre 2007, acceptée le 28 octobre suivant, la société Crédit immobilier de France Méditerranée, aux droits de laquelle vient la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a consenti à M. [W] un prêt garanti par la société CNP caution (la caution), destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier. 3. Suivant acte authentique établi le 5 novembre 2007 par M. [H] (le notaire), membre de la société civile professionnelle [G] [H] et [Y] [L] (la SCP), M. [W] a acquis le bien immobilier, à hauteur de 50 % en indivision avec Mme [D]. 4. A l'issue d'une procédure de surendettement de M. [W] et de la vente du bien immobilier, la banque n'a été que partiellement remboursée et s'est heurtée à un refus de prise en charge par la caution de la somme restant due au motif que M. [W] n'était pas seul propriétaire du bien financé, contrairement à la présentation faite lors de la demande de cautionnement. 5. Reprochant au notaire de ne pas l'avoir informée que l'acquisition du bien était faite par M. [W] en indivision, la banque a assigné le notaire et la SCP en responsabilité et indemnisation. Examen du moyen Sur le moyen pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le notaire commet une faute en relation causale avec le préjudice né de la perte d'un recours contre la caution et le coacquéreur, lorsqu'il n'informe pas la banque du changement essentiel des modalités de la vente et la prive de la possibilité de modifier les conditions du prêt et de ses garanties ; que la cour d'appel a retenu à l'encontre du notaire la faute tenant au défaut d'information et de mise en garde de la banque sur le fait que la vente était finalement faite en indivision, information connue du notaire dès la préparation du projet d'acte et donc au moins avant le 5 novembre 2007, date de déblocage des fonds ; qu'il s'en déduisait que si le notaire avait informé la banque des nouvelles modalités de la vente dès qu'il en avait connaissance, la banque aurait pu se manifester et suspendre l'opération, en invoquant la fausse déclaration de M. [W] sur les modalités de la vente modifiant substantiellement l'économie du prêt et de ses garanties et refuser le déblocage des fonds pour voir modifier les conditions du prêt et des garanties ; qu'en se fondant cependant, pour écarter tout lien causal entre la faute retenue et le préjudice, sur un motif inopérant tenant à l'absence de preuve de l'antériorité de la faute par rapport à la date de l'offre de prêt, circonstance qui n'était pas de nature à exclure le lien de causalité entre la faute du notaire et le préjudice subi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil : 7. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, q