Première chambre civile, 22 septembre 2021 — 20-17.043
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10651 F Pourvoi n° P 20-17.043 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [M] [U], domicilié [Adresse 4], 2°/ M. [S] [U], 3°/ Mme [O] [E], épouse [U], domiciliés tous deux [Adresse 3], 4°/ M. [Q] [U], domicilié [Adresse 5], 5°/ la société SCI MJC du bon raisin, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° P 20-17.043 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Walter et Garance, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de MM. [M], [S], [Q] [U], de Mme [E] et de la société SCI MJC du bon raisin, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Walter et Garance et MMA IARD, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [M], [S], [Q] [U], Mme [E] et la société SCI MJC du bon raisin aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour MM. [M], [S], [Q] [U], Mme [E] et la société SCI MJC du bon raisin Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes formées par les consorts [U] et la Sci MJC du Bon Raisin ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « il convient de rechercher si l'acte établi par Me [K] [G] était efficace et conforme aux prévisions des parties, sa validité n'ayant pas été contestée ; que la promesse de vente a été consentie au protocole d'accord « à la Sarl [U] ou à toute autre personne dont M. [U] détiendrait la majorité du capital » ; que celle consentie par acte authentique du 24 août 2006 l'a été au profit d'une société civile immobilière en cours de constitution entre [M] et [Q] [U] ; que le protocole d'accord transactionnel en date du 27 avril 2009 proroge le délai de levée d'option au profit de la Sarl [U] ; que ces promesses, en ce que seule est engagée la société DLD, sont, ainsi que retenu par le premier juge, unilatérales ; que le modification à deux reprises du délai d'option consenti au bénéficiaire, qui demeurait libre ou non de la lever, établit que les parties n'avaient pas entendu lier le sort de ces promesses à celui des autres engagements stipulés au protocole d'accord ; que dès lors, la faute alléguée du rédacteur de l'acte ne peut être retenue ; qu'au surplus, les appelants ne justifient d'aucun préjudice, la société [U] ayant d'une part perçu la somme de 200.000 euros (350.000 euros – 150.000 euros), et d'autre part pu poursuivre pendant trois années son activité sans avoir à supporter le paiement d'un loyer ; que pour ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la Sci MJC du Bon Raisin, [M] [U], [S] [U], [O] [E] épouse [U] et [Q] [U] de leurs demandes » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « s'agissant d'un protocole rédigé le 28 mars 2006, les dispositions de l'article 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure au 10 février 2016 sont applicables à la présente instance ; qu'aux termes des dispositions de cet article, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étra