Première chambre civile, 22 septembre 2021 — 20-17.282
Texte intégral
CIV. 1 HG5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10652 F Pourvoi n° Y 20-17.282 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 La Caisse des règlements pécuniaires des avocats au barreau de Papeete (CARPAP), dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 20-17.282 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Banque de Tahiti, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Fenuavocats, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la Caisse des règlements pécuniaires des avocats au barreau de Papeete, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Banque de Tahiti, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Fenuavocats, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse des règlements pécuniaires des avocats au barreau de Papeete aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la Caisse des règlements pécuniaires des avocats au barreau de Papeete PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats au Barreau de Papeete de sa demande indemnitaire à l'encontre de la société Banque de Tahiti, 1° ALORS QUE ni le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ni l'arrêté du 5 juillet 1996, fixant les règles applicables au maniement de fonds reçus par les avocats, ne font obligation aux CARPA de contrôler la régularité formelle des titres remis aux banques pour l'encaissement de fonds sur les sous-comptes de leurs adhérents ; que les recommandations relatives aux procédures applicables aux opérations de maniements de fonds en CARPA, adoptées par la commission de contrôle des CARPA le 14 novembre 2013, ne pouvaient s'appliquer au contrôle des qualités d'un chèque déposé en CARPA le 10 novembre précédent ; qu'en retenant que la CARPAP aurait commis une faute en se s'assurant pas que le chèque apparemment établi par la banque HSBC Canada présentait bien toutes les caractéristiques d'un chèque de banque, selon les recommandations adoptées le jour même par la commission de contrôle des CARPA, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble les articles 236 à 242 du décret du 27 novembre 1991 et l'arrêté précité du 5 juillet 1996 ; 2° ALORS, surabondamment, QUE l'article 2.2.1 des recommandations relatives aux procédures applicables aux opérations de maniements de fonds en CARPA, le 14 novembre 2013, qui invite à s'assurer qu'un chèque de banque comporte bien la version « chèque de banque » en son verso et une « Marianne » en filigrane, ne peut par hypothèse s'appliquer qu'à des chèques émis par des établissements bancaires français ; qu'en prétendant déduire la faute de la CARPAPA de la circonstance qu'elle n'aurait pas vérifié qu'un chèque émanant de la banque HSBC Canada présentait bien ces caractéristiques, la cour d'appel a derechef violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ; 3° ALORS QUE l'article 13 de l'arrêté du 5 juillet 1996 énonce que les fonds encaissés doivent être reversés à leurs bénéficiaires dès la justification de l'encaissement définitif et dans le respect des conventions de délais de bonne fin conclues entre la caisse et l'établissement de crédit dépositaire des fonds, sans