Première chambre civile, 22 septembre 2021 — 20-18.357
Texte intégral
CIV. 1 HG5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10653 F Pourvoi n° S 20-18.357 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [Q] [R], domicilié [Adresse 4], 2°/ la société Alpha Law, anciennement dénommée Foch associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° S 20-18.357 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2020 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant à la société Racine avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en son établissement secondaire, [Adresse 1],défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [R] et de la société Alpha Law, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Racine avocats, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] et la société Alpha Law aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [R] et la société Alpha Law M. [Q] [R] et la SARL Alpha Law font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de la société Racine Avocats et de les avoir condamnés à payer à la société Racine Avocats la somme de 49 829,15 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2018, outre les dépens 1°) ALORS QUE si, en vertu de l'article 11.8 du Règlement Intérieur national de la profession d'avocat, l'avocat qui, ne se bornant pas à mettre en relation un client avec un autre avocat, confie un dossier à un confrère ou le consulte, est personnellement tenu au paiement des honoraires, frais et débours, au titre des prestations accomplies à sa demande par ce dernier, encore faut-il qu'un mandat soit établi entre ce client et l'avocat auquel le créancier réclame le paiement desdits honoraires ; qu'en l'espèce, en condamnant M. [R] et la société Alpha Law sur le fondement de simple allégations et de factures établies de manière unilatérale, cependant qu'elle observait " qu'aucune convention écrite n'est produite " (arrêt, p. 6 § 2), de sorte que les montants réclamés par la société Racine étaient dénués de fondement et qu'aucun mandat ne liait M. [T] et M. [R], la cour d'appel a violé l'article 11. 8 du Règlement Intérieur national de la profession d'avocat par fausse application ; 2°) ALORS QUE l'engagement ducroire suppose, dans les relations entre un avocat et l'un de ses confrères consulté dans un dossier, que l'avocat ait lui-même mandaté son correspondant et contracté en son nom propre, la simple mise en relation d'un client avec un avocat correspondant ne l'engageant pas personnellement au paiement des honoraires, frais et débours dus à celui-ci ; qu'en l'espèce, il ressort des échanges de courriels produits selon les constatations de la cour d'appel que M. [R] et le cabinet Alpha Law n'ont jamais confié à la société Racine une quelconque mission mais se sont bornés à mettre celle-ci en relation avec M. [T] à la suite d'un conflit d'intérêts révélé par l'administrateur provisoire désigné pour la société que ce dernier dirigeait ; qu'en l'espèce, M. [R] était l'avocat de MM. [H], lesquels n'ont fait que prêter une somme d'argent pour couvrir la demande de provision forfaitaire établie par la société Racine par acte du 28 novembre 2015 pour les seules procédures visées (production n° 4) ; ce n'est dès lors que dans cette limite que les clients de M. [R] et la société Alpha Law se sont