Première chambre civile, 22 septembre 2021 — 20-17.192

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10654 F Pourvoi n° A 20-17.192 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 L'association Organisme de gestion de l'établissement catholique d'enseignement école [Établissement 1] dit OGEC écoles [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 1], [Localité 1], a formé le pourvoi n° A 20-17.192 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant à l'association Oeuvre des Saints Anges, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de l'association Organisme de gestion de l'établissement catholique d'enseignement école [Établissement 1], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Oeuvre des Saints Anges, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Avel, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Organisme de gestion de l'établissement catholique d'enseignement école [Établissement 1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Organisme de gestion de l'établissement catholique d'enseignement école [Établissement 1] et la condamne à payer à l'association Oeuvre des Saints Anges la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la CP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour l'association Organisme de gestion de l'établissement catholique d'enseignement école [Établissement 1] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté l'OGEC Ecole des Saints-Anges de sa demande d'annulation de la dénonciation du contrat de commodat du 24 juin 2009, d'avoir constaté que l'OGEC Ecole des Saints-Anges était occupant sans droit ni titre de l'ensemble sis [Adresse 1] à [Localité 1] depuis le 1er septembre 2010, d'avoir autorisé l'OSA à faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef à compter du 31 juillet 2018 sous astreinte de 500 € par jour de retard dans le délai de 15 jours qui suivra la fin de l'année scolaire 2019-2020, d'avoir dit que l'OGEC Ecole des Saints-Anges était redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle au profit de l'OSA du 1er septembre 2010 à la date effective de libération des lieux et d'avoir débouté l'OGEC Ecole des Saints-Anges de sa demande de dommages et intérêts, Aux motifs propres que, « sur le contrat conclu entre les parties, le contrat de prêt conclu le 24 mars 1982 est un contrat de prêt à usage ou commodat ; que cet acte est régi par les dispositions de l'article 1888 du code civil qui précise que ‘‘le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée'' ; que l'OSA [était] et est toujours restée propriétaire de l'immeuble considéré depuis son achat en 1886, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'OGEC, et que ce dernier n'en a été que l'emprunteur ; qu'en l'espèce, le contrat de prêt stipule en son article 2 que ‘‘ce prêt est consenti pour une durée de dix ans à compter du 1er septembre 1982, renouvelable par tacite reconduction pour une ou plusieurs périodes de trois ans, sauf dénonciation 18 mois avant la fin de la dernière année scolaire qui termine la période de dix ans et six mois avant la fin de la dernière année scolaire dans les autres cas'' ; que telle est la loi des parties que chacune a acceptée en connaissance de cause ; que le propriétaire a dénoncé ce contrat par lettre RAR datée d