Première chambre civile, 22 septembre 2021 — 20-12.284
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10655 F Pourvoi n° R 20-12.284 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [F] [L], domicilié [Adresse 3], 2°/ M. [Q] [B], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de curateur de M. [F] [L], ont formé le pourvoi n° R 20-12.284 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. [N] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. [L] et [B], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mornet, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [L] et [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour MM. [L] et [B] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de n'AVOIR condamné Me [N] [W] à payer à M. [F] [L], assisté de son curateur, M. [B], que la somme de 17.400 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal ; AUX MOTIFS QUE M. [L], assisté de son curateur, engage la responsabilité de Me [W] en qualité de rédacteur de l'acte de vente reçu le 23 janvier 2009 ; que le notaire, qui, prêtant son concours à l'établissement d'un acte, doit veiller à l'utilité et à l'efficacité dudit acte, est également tenu, à l'égard de toutes les parties, quelles que soient leurs compétences personnelles, à une obligation de conseil lui imposant d'éclairer les parties et d'appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets ainsi que sur les risques des stipulations convenues, sous réserve que celles-ci n'aient pas immuablement été arrêtées ou produit leurs effets antérieurement ; que le notaire est tenu de rapporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation de conseil impliquant les explications utiles à assurer la pleine information des parties à l'acte qu'il dresse, sur la portée et les conséquences des engagements qu'elles prennent ; que l'acte authentique de vente litigieux stipulait que le prix de vente de 35.000 euros avait été payé à concurrence de 128.000 euros à la date de signature de l'acte, par la comptabilité du notaire authentificateur, et que l'acquéreur s'obligeait à payer le solde de 257.000 euros au plus tard le 30 juin 2009, sans intérêt jusqu'à cette date, et, passé ce délai, avec intérêts au taux légal majoré de 1,5% ; qu'en garantie du paiement du solde du prix de vente et de tous frais et accessoires, il était conventionnellement prévu que l'immeuble vendu demeurait affecté d'un privilège spécial expressément réservé au vendeur, indépendamment de l'action résolutoire ; que les conditions du paiement à terme prévoyaient en outre que la vente serait résolue de plein droit, si bon semble au vendeur, dans le cas où l'acquéreur ne libérerait pas entièrement du paiement du solde du prix au plus tard le 30 juin 2009 et que ce solde deviendrait immédiatement exigible de plein droit si bon semble au vendeur en cas d'aliénation par l'acquéreur à titre onéreux ou gratuit de tout ou partie de l'immeuble vendu, sauf à verser le disponible sur le prix des ventes conclues à la comptabilité de Me [W] ; que, contrairement à ce que soutient M. [L] assisté de son curateur, il ne ressort ni des débats ni des pièces du dossier que la défaillance de l'acquéreur dans l'exécution de son obligation au paiement du solde du prix est imputable à l'inefficacité des garanties de paie