Première chambre civile, 22 septembre 2021 — 20-12.188
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10656 F Pourvoi n° M 20-12.188 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [R] [U], 2°/ Mme [C] [U], épouse [K], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° M 20-12.188 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant à la commune de Monteils représentée par son maire en exercice, domicilié [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [K] et de M. [U] de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la commune de Monteils, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] et M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] et M. [U] et les condamne à payer à la commune de Monteils la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [U] et Mme [K]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. et Mme [U] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes d'inscription de faux et de les avoir condamnés à payer 6 000 euros à titre de dommages-intérêts et 3.000 euros d'amende civile ; AUX MOTIFS QUE l'inscription de faux principale doit intervenir avant toute procédure opposant les parties et tend à ce que la partie adverse déclare si elle entend ou non faire usage de l'acte litigieux dans le cadre d'une procédure à venir ; si une procédure est déjà en cours, il doit être procédé à l'inscription de taux incidente prévue par l'article 306 du code de procédure civile, ce qui ne peut être le cas en l'espèce en l'absence de toute procédure en cours ; L'inscription de faux principale suppose donc l'existence d'un litige au cours duquel une partie est susceptible de produire la pièce qui est arguée de faux ; or en l'espèce, en l'état des décisions définitives déjà rendues, il n'existe plus aucun litige restant à trancher entre M. et Mme [U] et la commune de [Localité 1] ; par arrêt en date du 14 septembre 2009, la cour d'appel de Toulouse a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Montauban en date du 2 juin 2008 qui a constaté l'existence d'un chemin rural dit du « Grinhard au Pouget » sur la commune de Monteils, dit que la commune justifiait d'une présomption de propriété du chemin, constaté que cette présomption n'était pas combattue par une usucapion des époux [U], débouté en conséquence les époux [U] de l'intégralité de leurs demandes et ordonné le bornage judiciaire des parcelles litigieuses et renvoyé pour ce faire les parties et la cause devant le tribunal d'instance de Montauban ; par arrêt en date du 18 janvier 2011, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. et Mme [U] contre cet arrêt ; par arrêt en date du 27 juillet 2015, la cour d'appel de Toulouse a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Montauban en date du 17 avril 2013, rendu dans le cadre de l'instance en bornage, qui a entériné le rapport d'expertise déposé par Monsieur [W] le 3 décembre 2012 déterminant les limites du chemin rural « Grinhard au Pouget » dont la commune de Monteils est propriétaire, et des parcelles appartenant à M et Mme [U], désigné Monsieur [W] afin de mettre en place les bornes conformes au plan annexé au rapport susvisé et de transmettre ce plan au cadastre, et ordonné la publication du jugement et du plan annexe au rapport d'exp