Première chambre civile, 22 septembre 2021 — 20-17.805
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10659 F Pourvoi n° S 20-17.805 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 M. [F] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-17.805 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Nissan Sonaka, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [L], de la SCP Spinosi, avocat de la société Nissan Sonaka, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à la société Nissan Sonaka la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [L] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [L] fait grief à l'arrêt attaqué D'Avoir débouté M. [L] de ses demandes tendant à voir dire et juger que l'opération réalisée entre les parties le 1er juin 2018 s'analyse en la révocation ou résolution de la vente du 5 janvier 2018 et à voir condamner en conséquence la société Nissan Sonaka à payer à M.[D] la somme de 6156 euros avec intérêts de droit à compter du 6 juillet 2018, restant due en conséquence de la révocation ou de la résolution du contrat, AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article 1582 du code civil, la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé ; que l'article 1583 du même code dispose que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; que l'article 1193 du même code prévoit que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ; qu'en l'espèce, il doit tout d'abord être observé, à l'examen des pièces produites aux débats, notamment du bon de commande daté du 5 janvier 2018 (pièce appelant n° 1) et de la facture établie le 22 février 2018 par la SAS Nissan Sonaka (pièce appelant n° 2) que le prix du véhicule Nissan Qashqai, soit 33 300 euros, devait être réglé comptant par l'acheteur au moyen, d'une part, d e la reprise d'un véhicule « constituant paiement partiel en nature » à hauteur de 13 500 euros et d'un chèque de 19 800 euros (pièce appelant n° 5), daté du 22 février 2018 conformément à l'échéance convenue entre les parties, ainsi qu'en témoigne la mention portée à ladite facture ; que contrairement aux affirmations de M. [L], aucun élément ne laisse supposer l'existence d'un « prêt vendeur à échéance de fin avril 2018 », le fait que la SAS Nissan Sonaka ait accepté de recevoir en paiement un chèque à échéance déterminée, puis de reporter cette échéance au mois d'avril suivant puis au mois de mai ne caractérisant nullement l'existence d'un prêt ; qu'aucune mention aux termes de laquelle le transfert de propriété du véhicule serait reporté au moment du paiement intégral et effectif du prix ne figure au contrat ; que la vente du véhicule Nissan Qashqai doit ainsi être considérée comme parfaite dès le 5 janvier 2018, et payée comptant ; que par la suite, M. [L] a sollicité de la SAS Nissan Sonaka un nouveau report de l'encaissement du chèque ; que confronté au refus d