Première chambre civile, 22 septembre 2021 — 20-17.831
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10660 F Pourvoi n° V 20-17.831 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 Mme [R] [Y], épouse [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-17.831 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2020 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Prenat,Balancy,Bazelaire, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [Y], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B], de la société Prenat, Balancy, Bazelaire, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Y] et la condamne à payer à M. [B] et la société Prenat, Balancy, Bazelaire la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION La demanderesse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de rejeter sa demande de dommages et intérêts, alors : 1°) que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que le compromis du 26 janvier 2011 stipulait, parmi les conditions suspensives, que « Mme [Y] s'engage dès maintenant à inviter Monsieur et Mme [P] à participer aux négociations préalables à ladite mise en conformité » ; qu'en retenant que la mise en conformité de l'état descriptif de vente constituait une condition suspensive de la vente quand il ressortait des termes clairs et précis du compromis que Mme [Y] s'engageait seulement à inviter les acquéreurs à des négociations sans conditionner la vente à la réussite de ces négociations, la cour d'appel a dénaturé le compromis de vente du 26 janvier 2011 et violé le principe susvisé ; 2°) que les notaires sont tenus d'éclairer les parties et d'appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets ainsi que sur les risques des actes qu'ils instrumentent ; qu'en retenant que l'acte modificatif de l'état descriptif de division était nécessaire à l'accomplissement des formalités de publicité foncière, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le notaire avait informé Mme [Y] sur le contenu et la portée de l'acte modificatif de l'état descriptif de division qu'elle signait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, nouvellement 1240, du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION La demanderesse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de rejeter sa demande de dommages et intérêts, alors : qu'en retenant, pour décider que le notaire n'avait commis aucune faute en versant aux acquéreurs un montant de 6 270,93 € sur le séquestre, que Mme [Y] s'était engagée à prendre à sa charge définitive le coût des travaux de ponçage et de vitrification du parquet de la chambre sans rechercher, si ainsi qu'elle y était invitée, le paiement réalisé sans justificatif de réalisation et du montant des travaux n'était pas fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, nouvellement 1240, du code civil.