Première chambre civile, 22 septembre 2021 — 20-12.661
Texte intégral
CIV. 1 HG5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10664 F Pourvoi n° A 20-12.661 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 La société Foncière Roméo, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-12.661 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [X], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société [B] [X] et [M] [V], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de la société Foncière Roméo, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [X] et de la société [B] [X] et [M] [V], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Foncière Roméo aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour la société Foncière Roméo Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable la saisine de la cour d'appel de Montpellier, cour de renvoi, par Me [X], notaire associé de la SCP [X]-[V], et d'AVOIR débouté la société Foncière Roméo de ses demandes relatives aux honoraires des ventes réalisées tant par la société immobilière Roméo que par la SCI Apollo ; AUX MOTIFS QUE La société foncière Roméo soutient que Me [X] n'avait pas qualité pour saisir la cour d'appel de Montpellier le 1er mars 2018 puisque ,par arrêté du Garde des Sceaux du 4 mars 2016, sa démission avait été acceptée et qu'en remplacement, la société civile professionnelle [X]-[V], notaires associés, a été nommée notaire à la résidence d'[Localité 1]. La société foncière Roméo ajoute que l'intervention volontaire de la SCP [X]-[V], par conclusions remises au greffe le 10 septembre 2019, hors du délai d'appel, ne pouvait régulariser la saisine faite par Me [X] seul. Par ailleurs la société foncière Roméo demande, sans en tirer de conséquences, qu'il lui soit donné acte de ses observations sur la tardiveté de cette intervention volontaire la veille de l'audience de plaidoirie. La cour lui en donnera acte. Aux termes de l'article 16 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles chaque associé répond sur l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu'il accomplit et la société civile professionnelle est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ses actes. Il en résulte qu'une action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou l'associé concerné ou encore contre les deux. De même, l'associé, en sa qualité de propriétaire de parts sociales, est recevable, en application du principe de la solidarité, à agir seul à titre personnel et en qualité de représentant de la société. En conséquence Maître [X], notaire associé de la SCP [X]-[V], avait qualité pour saisir la cour de renvoi et cette saisine doit donc être déclarée recevable. Par ailleurs l'intervention volontaire de la SCP [X]-[V], liée à la saisine originaire de la cour par un de ses associés, doit être déclarée recevable ; ALORS QUE seule une personne qui y a intérêt peut saisir la juridiction de renvoi après cassation ; que les créances découlant de l'activité notariale appartiennent à la société civile professionnelle au sein de laquelle ces officiers ministériels sont associés, de sorte que Me [X], associé au sein d'une SCP, n'avait pas qualité pour saisir la cour d'appel de renvoi dans le litige l'opposant à la société Foncière Roméo à propos d'une prétendue