Première chambre civile, 22 septembre 2021 — 20-13.232
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10665 F Pourvoi n° W 20-13.232 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 1°/ Mme [B] [G], domiciliée [Adresse 3], 2°/ la société [G], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° W 20-13.232 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige les opposant à la société Tréma finances, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [G] et de la société [G], de la SCP Richard, avocat de la société Tréma finances, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [G] et la société [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [G] et la société [G] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que Mme [G], notaire membre de la SCP [G], avait commis des fautes engageant sa responsabilité civile à l'égard de la société Tréma Finances et d'AVOIR ordonné la réouverture des débats ; AUX MOTIFS QUE « sur les fautes alléguées à l'encontre du notaire, il n'est pas constatable que l'existence d'un bail emphytéotique restant à courir pour cinquante-huit années encore affecte significativement la valeur de la propriété du bien ; que la société Trema Finances verse aux débats un courrier reçu de Me [F], notaire à [Localité 1], lequel par référence au prix moyen d'acquisition par Mme [E] des droits au bail emphytéotique sur des lots de garages et au prix moyen d'acquisition de la propriété des lots de garage grevés de ce bail aboutit à 97 % du prix représentant le droit au bail emphytéotique et moins de 3 % le droit de propriété ; que, même si ce calcul s'avère empirique, il convient de noter que le bien donné en garantie composé de plus de deux cents lots avait été acquis pour la somme modeste de 72 413,28 € ce qui aboutit à une moyenne dérisoire de 338,38 € par lot pour des parkings situés au coeur de la ville de [Localité 2], [Adresse 1] ; que le notaire ne conteste pas le fait que la garantie hypothécaire est à ce jour inefficace mais soutient que cette inefficacité n'est que temporaire dès lors qu'elle se trouve seulement suspendue par l'existence du bail jusqu'au 10 février 2068 ; que Me [G], tenue d'éclairer les parties et de s'assurer de l'efficacité de l'acte rédigé par ses soins, ne saurait sérieusement prétendre avoir rempli sa mission alors qu'elle a omis d'informer M. [P] de l'existence de ce bail emphytéotique dont l'existence ne figurait pas à son acte ; qu'une garantie effective cinquante-six ans après son échéance normale ne constitue pas une sûreté susceptible de pouvoir être considérée comme étant efficace ; que si la valeur exacte des biens donnés en garantie ne figure pas à l'acte de cautionnement hypothécaire litigieux et qu'elle n'est pas juridiquement une condition de l'acceptation de ce cautionnement, c'est de manière inexacte que Me [G] soutient qu'il n'est nulle part indiqué à son acte que le cautionnement fourni devait garantir une créance de deux millions d'euros mais que le montant de cette créance ne résulterait que du contrat conclu entre Trema Finances et M. [E] ; qu'il suffit pourtant, pour le vérifier, de se référer au contenu de l'acte du 3 juin 2010 à son rapport, au terme duquel, non seulement M. [E] est intervenu p