Première chambre civile, 22 septembre 2021 — 20-16.027
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10667 F Pourvoi n° J 20-16.027 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 La société [E] Group DA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-16.027 contre l'arrêt rendu le 26 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Kuiv productions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [N] [O], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [E] Group DA, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Kuiv productions et de M. [O], après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [E] Group DA aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société [E] Group DA PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a jugé que le contrat intitulé « mandat de distribution » signé entre la société Kuiv et la société [E] a pris fin le 29 avril 2014, AUX MOTIFS PROPRES QUE le « mandat de distribution » signé entre les parties le 3 juin 2008 prévoit que la durée du mandat est de 5 ans à compter de la date d'acceptation du PAD par le distributeur (article 6) et prévoit une option selon laquelle "Le distributeur a la première option pour renouveler ses droits à la fin de la durée de la licence" (article 11) ; qu'il est constant que le PAD ayant été accepté par la société [E] le 30 avril 2009, le contrat devait prendre fin, en l'absence de reconduction, le 29 avril 2014 ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2014, la société [E] a indiqué qu'elle entendait "conformément à l'article 11 du contrat, lever l'option pour renouveler [ses] droits sur" le documentaire et que par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2014, la société Kuiv, invoquant notamment l'absence totale de ventes du documentaire après deux années d'exploitation, a indiqué reprendre l'intégralité de ses droits et réclamé la remise du matériel de distribution ; qu'en l'absence d'éléments nouveaux fournis en appel, c'est par des motifs pertinents et exacts, tant en fait qu'en droit, adoptés par la cour, que le tribunal a estimé que l'article 11 du mandat de distribution ne pouvait s'analyser en une clause de tacite reconduction du mandat mais en une clause de préférence donnée au distributeur pour d'éventuelles négociations entre les parties dans le cadre de la conclusion d'un nouveau contrat, éventualité qui ne pouvait qu'être exclue en l'état des relations entre les parties et de la volonté clairement manifestée par la société Kuiv de ne pas poursuivre les relations contractuelles, et qu'il a, par conséquent, dit que le contrat avait pris fin le 29 avril 2014 et condamné la société [E] à restituer le matériel de distribution à la société Kuiv ; que le jugement sera confirmé de ces chefs ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 6 du contrat de distribution fixe la durée du mandat à « 5 ans à compter de la date d'acceptation du PAD par le Distributeur ». Les parties sont en accord pour dire que le PAD a été accepté par la société [E] le 30 avril 2009 et que dès lors en l'absence d'une reconduction le contrat a pris fin le 29 avril 2014 ; que l'article 11 intitulé « Option » stipule : « Le distribut