Première chambre civile, 22 septembre 2021 — 18-11.211
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10668 F Pourvoi n° G 18-11.211 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [T] [V], 2°/ Mme [G] [I], épouse [V], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° G 18-11.211 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Poulet-Odent, avocat de M. [V], de Mme [I], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [V] et les condamne à payer à la société Crédit logement et la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 1 500 euros pour chacune ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné solidairement M. et Mme [V] à payer à la société Crédit Logement les sommes de 44 928,89 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2013, et de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, sur le recours subrogatoire de la SA Crédit Logement, c'était à juste titre que les premiers juges avaient retenu que la SA Crédit Logement exerçait le recours personnel prévu par l'article 2305 du code civil aux termes duquel « La caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ;néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu » ; que ce recours personnel caractérisant un droit propre de la caution procédant du paiement pour le compte d'autrui et n'étant pas fondé sur les droits du créancier et qu'en conséquence la caution ne pouvait se voir opposer par le débiteur principal les fautes, notamment contractuelles, que celui-ci pourrait formuler à l'encontre du créancier, en l'espèce, la Caisse d'Epargne ; que M. et Mme [V], qui ne contestaient pas la dette de la SA Crédit Logement ni en son principe, ni en son montant, faisaient valoir, pour s'opposer à la demande subrogatoire, que la caution avait payé leur créancier sans avoir été poursuivie et alors qu'ils avaient d'importants moyens à faire valoir contre la Caisse d'Epargne, invoquant à cet égard les dispositions de l'article 2308 alinéa 2 selon lequel : « Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier ». C'était à juste titre que les premiers juges avaient considéré que la SA Crédit Logement avait bien était poursuivie par la Caisse d'Epargne au