Première chambre civile, 22 septembre 2021 — 20-16.884
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10671 F Pourvoi n° R 20-16.884 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [M] [K], 2°/ Mme [W] [H], épouse [K], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° R 20-16.884 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Eco environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La société Eco environnement a formé un pourvoi incident ainsi qu'un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme [K], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Eco environnement, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ; Condamne M. [K] et Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [K], demandeur au pourvoi principal Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dispensé M. et Mme [K] de rembourser le capital emprunté à la société prêteuse, et D'AVOIR condamné M. et Mme [K] à rembourser à la société COFIDIS le montant du capital prêté, après compensation avec les échéances déjà payées par les emprunteurs ; 1. ALORS QUE le prêteur qui verse les fonds, sans procéder, préalablement, auprès du vendeur et des emprunteurs, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté, peu important que les emprunteurs ne justifient pas de l'existence d'un préjudice ; qu'en condamnant M. et Mme [K] à restituer le capital emprunté, en dépit de la faute commise par les banques pour avoir omis de vérifier la régularité du contrat de démarchage, préalablement au déblocage des fonds, dès lors que le vendeur est en mesure de restituer le prix de vente et de procéder à la remise en état des lieux, par cela seul qu'il est in bonis, la cour d'appel a cour d'appel a violé l'article L. 311-31, devenu L. 312-48 du code de la consommation, ensemble l'article L. 311-32, devenu L. 312-55 du même code et l'ancien article 1147 du code civil ; 2. ALORS QU'aux termes de l'article L. 311-31, alinéa 1er, devenu L. 312-48 du code de la consommation, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; qu'en imposant à M. et à Mme [K] de rapporter la preuve que le déblocage prématuré des fonds entre les mains du vendeur leur avait causé un préjudice, tout en constatant que les fonds ont été remis par les banques entre les mains du vendeur sans attendre que le contrat de démarchage ait été totalement exécuté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résulte que les obligations des emprunteurs n'avaient pu prendre effet ; qu'ainsi, elle a violé la disposition précitée. Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Eco environnement, deman