Deuxième chambre civile, 23 septembre 2021 — 20-16.757

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 852 F-D Pourvoi n° C 20-16.757 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021 La société Airbus DS Géo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-16.756 contre l'arrêt n° RG : 19/04311 rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Airbus DS Géo, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Midi-Pyrénées, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 février 2020), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 19 janvier 2017, pourvoi n° 16-11.311), à la suite d'un contrôle de la société Airbus DS Géo (la société) portant sur les années 2010 à 2011, l'URSSAF de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a notamment réintégré dans l'assiette des cotisations des sommes versées en exécution d'un accord de participation. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable. Sur le premier moyen, pris en sa première branche 4. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours relatif au chef de redressement portant sur la réserve de participation et les modalités de répartition pour les années 2009 à 2011, alors « qu'il résulte des articles L. 3345-2 et L. 3345-3 du code du travail que l'autorité administrative dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt d'un accord d'intéressement, d'un accord de participation ou d'un règlement d'un plan d'épargne salariale pour demander, après consultation de l'organisme en charge du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève l'entreprise, le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales ; que sur le fondement de cette demande, l'accord ou le règlement peut être dénoncé à l'initiative d'une des parties en vue de la renégociation d'un accord conforme aux dispositions légales et qu'en l'absence de demande de l'autorité administrative pendant le délai de quatre mois, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l'accord ou du règlement aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation ; qu'en refusant à l'entreprise redressée le bénéfice de la sécurisation aux avenants des 27 juin 2006 et 29 juin 2010 à l'accord de participation du 14 mai 1992 aux motifs erronés que la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 ayant introduit ce dispositif dans le code du travail ne s'appliquerait pas aux accords en cours d'exécution, la cour d'appel a violé les articles L. 3345-2 et L. 3345-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Ayant constaté que l'avenant n° 2 du 27 juin 2006 à l'accord de participation du 14 mai 1992 était antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, la cour d'appel en a exactement déduit que celle-ci n'était pas applicable aux sommes versées aux salariés au titre de l'année 2009. 6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Mais sur le deuxième moyen 7. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours relatif au chef de redressement portant sur la réserve de participation et les modalités de répartition pour les années 2010 à 2011, alors « qu'il résulte des articles L. 3345-2 et L. 3345-3 du code du travail que l'autorité administrative dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt d'un accord d'intéressement, d'un accord de participation ou d'un règl