Deuxième chambre civile, 23 septembre 2021 — 20-17.257

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 143-13-2 et D. 242-6-22 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 855 F-D Pourvoi n° W 20-17.257 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021 La société CRIT, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-17.257 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre de la protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société CRIT, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'[Localité 1], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 mai 2020), la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'[Localité 1] (la caisse) a notifié, le 15 janvier 2019, à la société CRIT (la société) son taux de cotisation d'accident du travail de l'année 2019. A la suite d'une décision de justice du 2 mai 2019 lui déclarant inopposable la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'un accident déclaré par l'un de ses salariés, la caisse lui a notifié, le 21 mai 2019, un taux rectifié pour l'exercice 2019. Le 20 juin 2019, la société a contesté ce taux et saisi d'un recours la juridiction de la tarification. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que l'employeur est recevable, à l'occasion de la notification d'un taux rectifié des cotisations d'accident du travail résultant d'une décision de justice, à contester devant la juridiction de la tarification, l'ensemble des bases de la tarification afférente à l'année en cause, le taux de cotisation dû au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles déterminé par la CARSAT pouvant être remis en cause par une décision de justice ultérieure qui en modifierait les éléments de calcul ; qu'au cas présent, il est constant qu'après avoir initialement notifié à la société CRIT son taux de la cotisation accident du travail pour l'exercice 2019, le 15 janvier, la CARSAT a, en application d'une décision de justice rendue le 2 mai 2019, rectifié ce taux et notifié à la société CRIT un nouveau taux pour l'exercice 2019, le 21 mai 2019, par une décision qui s'est substituée à la précédente ; que la société CRIT pouvait donc, à l'occasion de la notification de ce nouveau taux, contester l'ensemble des bases de calcul de ce nouveau taux et notamment la masse salariale retenue par la caisse ; qu'en déclarant néanmoins le recours formé par la société CRIT le 20 juin 2019, soit moins de deux mois après la notification du nouveau taux, irrecevable comme tardif, la cour d'appel a violé les articles R. 143-21 et D. 242-6-22 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 143-13-2 et D. 242-6-22 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 3. L'employeur est recevable, à l'occasion de la notification d'un taux rectifié des cotisations d'accident du travail à la suite d'une décision de justice, à contester devant la juridiction de la tarification, l'ensemble des bases de la tarification afférente à l'année en cause, le taux de cotisation dû au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles déterminé par les caisses régionales d'assurance maladie peut être remis en cause par une décision de justice ultérieure qui en modifierait les éléments de calcul. 4. Pour déclarer irrecevable le recours de la société au titre de l'exercice 2019, l'arrêt retient que l'employeur ne peut, à l'occasion de la rectification de son taux de cotisation, contester l'ensemble de sa tarification et que la notification du 21 mai 2019 ouvre de nouveaux droits de recours uniquement pour les éléments de calcul ayant justifié une nouvelle notification du taux de cotisation. 5. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations q