Deuxième chambre civile, 23 septembre 2021 — 20-11.999
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 857 F-D Pourvoi n° F 20-11.999 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021 La société Colas Sud-Ouest, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société SCREG Sud-Ouest, a formé le pourvoi n° F 20-11.999 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Colas Sud-Ouest, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 décembre 2019), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 et 2011, l' URSSAF de la Gironde, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF), a adressé à la société SGREG Sud-Ouest, aux droits de laquelle vient la société Colas Sud-Ouest (la société), pour son établissement de Bayonne, une lettre d'observations mentionnant plusieurs chefs de redressement. 2. Une mise en demeure lui ayant été notifiée le 6 décembre 2012 la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 22 avril 2014, de la débouter de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à régler à l'URSSAF d'Aquitaine la somme de 33 147 euros en principal et majorations de retard, alors « qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, constitue un avantage en nature l'utilisation privée, par un salarié, du véhicule mis à sa disposition permanente par son employeur et dont celui-ci supporte le coût ; que, pour réintégrer dans l'assiette des cotisations de la société, les sommes, évaluées forfaitairement, correspondant à l'usage personnel d'un véhicule automobile que l'association des utilisateurs de véhicules met à la disposition de ses adhérents, par ailleurs salariés de la société, association dont les ressources sont composées d'une redevance annuelle versée par les salariés en contrepartie de cette mise à disposition et du remboursement par l'employeur des indemnités kilométriques correspondant à leurs déplacements professionnels, la cour d'appel a énoncé qu'aucun élément ne démontrait que les sommes versées par la société à l'association correspondaient exclusivement à des déplacements professionnels, que le montant de la redevance acquittée par les salariés suffisait à couvrir leurs déplacements professionnels, ceux-ci ne supportant aucun frais d'entretien ou de réparation des véhicules qu'ils utilisaient et qu'il n'était pas démontré qu'ils réglaient les frais notamment de carburant pour leurs déplacements privés ; que la cour d'appel a ainsi statué par des motifs ne caractérisant ni en son principe ni en son montant l'avantage en nature litigieux et, ce faisant, a violé les articles L. 136-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 dans leur rédaction alors en vigueur et 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations sociales. » Réponse de la Cour 4. Sous couvert de griefs non fondés de violation des articles L. 136-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 et 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve débattus devant eux. 5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Sur le deuxième moyen Eno