Deuxième chambre civile, 23 septembre 2021 — 20-10.608
Textes visés
- Article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 858 F-D Pourvoi n° U 20-10.608 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021 M. [H] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-10.608 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section : accident du travail), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Moselle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [P], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Moselle, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 18 octobre 2019), M. [P] (la victime), alors agent de prévention en foyer, a été reconnu atteint, le 27 novembre 2012, d'une affection de l'épaule gauche prise en charge au titre de la législation professionnelle (tableau n°57 des maladies professionnelles) par la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (la caisse). 2. Contestant le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse, la victime a saisi d'un recours une juridiction du contentieux de l'incapacité. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 4. La victime fait grief à l'arrêt de dire que les séquelles de la maladie professionnelle dont elle a été reconnue atteinte justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 8% à la date de consolidation, alors : « 2°/ qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; qu'en refusant de prendre en compte, dans l'appréciation de l'incapacité de travail de M. [P], une quelconque incidence professionnelle au motif inopérant que « les éléments produits sont insuffisants pour établir un lien entre la rupture du contrat de travail de M. [P] et la maladie professionnelle » quand les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime, qui constituent une des composantes de l'incapacité permanente, ne limitent pas l'appréciation de l'incidence professionnelle à la seule perte de l'emploi, la Cour nationale a violé derechef le texte susvisé ; 3°/ que l'appréciation de l'incapacité s'effectue au jour de la consolidation, qu'en refusant de prendre en compte une incidence professionnelle de la pathologie de M. [P] au motif inopérant que « les éléments produits sont insuffisants pour établir un lien entre la rupture du contrat de travail de M. [P] et la maladie professionnelle » quand il ressortait des écritures du travailleur et des pièces produites que la rupture de son contrat de travail était intervenue le 28 octobre 2011 soit avant la déclaration de sa maladie professionnelle en date du 27 avril 2012, sans rechercher comme elle y était invitée si, à la date de la consolidation, fixée au 30 juin 2014, l'incapacité en résultant, compte tenu de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, ne mettait pas obstacle à sa réintégration dans l'emploi, la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale : 5. Selon ce texte, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et me