Deuxième chambre civile, 23 septembre 2021 — 20-15.803
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 859 F-D Pourvoi n° R 20-15.803 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021 Mme [C] [V] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-15.803 contre le jugement rendu le 31 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Besançon (pôle social), dans le litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [V] [Y], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Besançon, 31 janvier 2020), rendu en dernier ressort, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) a adressé, le 26 août 2018, à Mme [V] (la cotisante), affiliée auprès de cet organisme de sécurité sociale pour une activité libérale de conseil du 1er juillet 2013 au 1er avril 2017, une mise en demeure de payer une certaine somme au titre des cotisations et majorations de retard pour l'année 2017. 2. La cotisante a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles R.142-1 et R.142-18, second alinéa, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicable au litige : 4. Il résulte du second de ces textes que la forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours prévu par le premier a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. 5. Pour dire le recours irrecevable, le jugement relève que la mise en demeure notifiée à la cotisante le 26 août 2018 précisait qu'elle disposait d'un délai de deux mois pour contester cette décision auprès de la commission de recours amiable, que ce délai ayant commencé à courir à compter de cette date, le délai accordé à la cotisante pour saisir la commission de recours amiable expirait le 26 octobre 2018. Après avoir énoncé que les réclamations adressées dans le délai de deux mois au directeur de l'organisme de sécurité sociale font obstacle à ce que le délai de forclusion soit opposé, il constate que la cotisante fait valoir qu'elle a contesté la mise en demeure du 26 août 2018, dès le 1er septembre 2018 auprès du directeur de la CIPAV et que cette saisine est intervenue avant l'expiration du délai de deux mois de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Il retient cependant que la cotisante a procédé à la saisine du tribunal le 3 juillet 2019 sans avoir saisi la commission de recours amiable de la CIPAV et que le recours gracieux introduit devant le directeur de la Caisse ne l'a pas été dans le délai prévu à l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale. 6. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la réclamation adressée par la cotisante au directeur de la CIPAV, par lettre en date du 1er septembre 2018, produite aux débats et dont l'organisme de sécurité sociale ne contestait pas l'existence, n'était pas de nature à faire obstacle à ce que la forclusion lui soit opposée, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 janvier 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Besançon ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Dijon ; Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la