Deuxième chambre civile, 23 septembre 2021 — 20-15.724

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 861 F-D Pourvoi n° E 20-15.724 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021 La société Exxonmobil Chemical France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement secondaire [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 20-15.724 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Exxonmobil Chemical France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 mars 2020), M. [Q], salarié de la société française Hoechst jusqu'au 3 juillet 1996 (la victime), a le 13 juin 2018 déclaré une maladie inscrite au tableau n° 30 des maladies professionnelles, dont les conséquences financières ont été inscrites sur le compte employeur de la société Exxonmobil Chemical France (la société). 2. Sa demande de retrait des coûts de la maladie de son compte employeur et celle tendant, à titre subsidiaire, à l'application des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 2 de l'arrêté du 16 février 1995 ayant été rejetées par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la CARSAT) par courrier du 10 avril 2019, au motif que la victime avait été exposée au risque de la maladie jusqu'en 1996, alors qu'elle travaillait pour son compte ou pour le compte de l'entreprise dont celle-ci est le successeur et qu'il n'y avait pas lieu à application des dispositions de l'article 2, 3°, de l'arrêté du 16 octobre 1995, la société a assigné la CARSAT le 15 mai 2019 devant la cour d'appel d'Amiens. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de retrait des coûts litigieux de son compte présentée par elle sur le fondement de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, alors : « 1°/ que le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement ; qu'il en résulte que seuls les coûts relatifs aux sinistres imputables à l'activité d'un salarié au sein d'un établissement déterminé, quelle que soit l'entreprise exploitant cet établissement, peuvent être pris en compte pour le calcul de la valeur du risque propre à cet établissement ; qu'il incombe à la CARSAT, qui prétend imputer les coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle sur le compte employeur d'un établissement, de rapporter la preuve que la victime a bien exercé une activité professionnelle au sein de cet établissement ; qu'au cas présent, elle faisait valoir que la société française Hoechst, pour laquelle M. [Q] avait travaillé de 1974 à 1996, avait disparu en 1997, trois nouvelles sociétés ayant alors été créées : la société Targor, la société Celanèse France et la société Clariant ; qu'elle exposait que la société Celanèse avait été fermée en 1998, tandis que la société Targor avait changé de nom pour devenir « Basell Polyoléfines » ; qu'elle exposait qu'elle avait racheté la seule activité exercée sur le site de [Localité 1] par la société Basell Polypropylène SA, cette dernière continuant par ailleurs d'exister ; qu'elle indiquait encore que la CARSAT n'établissait pas que M. [W] [Q] avait été précisément affecté à l'activité reprise par elle, de sorte que les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [Q] ne pouvaient pas être imputées sur son compte employeur ; qu'en jugeant pourtant que « la société Exxonmobil Chemical France fait valoir, en inversant la charge de la preuve en la matière, qu'il ne serait pas établi par la CARSAT qu'elle serait le successeur de la société Française Hoechst », et qu'il n'était « aucunement établi que l'établissement exploité par la société Hoechst