Deuxième chambre civile, 23 septembre 2021 — 20-13.557
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 862 F-D Pourvoi n° Z 20-13.557 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est pôle régional d'instruction des litiges, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-13.557 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la société Coulom autocars, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Cars Coulom, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Midi-Pyrénées, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 décembre 2019), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2012 à 2014, l'URSSAF de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a notifié à la société Coulom autocars (la société) deux lettres d'observations opérant un redressement pour chacun de ses établissements d'[Localité 1] et de [Localité 2], suivies d'une mise en demeure. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler les redressements, alors « qu'il résulte des articles L. 241-13 et D. 241-7, I du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations est calculé pour un an, sur la base de la durée légale du travail, laquelle s'entend de la durée effective du travail, augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu ; que le coefficient de réduction est assis sur le montant du SMIC annuel corrigé à proportion de la durée effective du travail ; que les indemnités de congés payés versées au mois d'août quand le contrat des salariés est suspendu, qui constituent des heures rémunérées mais non travaillées, n'entrent pas dans l'assiette de calcul de la réduction Fillon ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles précités. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 241-13, III, et D. 241-7, I du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses : 4. Il résulte de ces textes que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé pour chaque année civile sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée du travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale, laquelle s'entend de la durée effective de travail. 5. Pour accueillir le recours de la société employant des conducteurs en périodes scolaires en contrat de travail intermittent et dire qu'elle est autorisée à valoriser le salaire minimum de croissance annuel pris en compte pour le calcul de ce coefficient à proportion du nombre d'heures correspondant au rapport entre l'indemnité de congés payés versée et le taux horaire « périodes scolaires » du conducteur concerné, l'arrêt énonce que l'indemnité de congés payés est un accessoire de salaire par nature qui entre dans l'assiette des cotisations et fait partie intégrante de la rémunération du salarié. 6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Coulom autocars aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Coulom autocars à payer à l'URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du