Deuxième chambre civile, 23 septembre 2021 — 20-13.792

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 863 F-D Pourvoi n° E 20-13.792 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021 M. [M] [Q], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 20-13.792 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société SNCF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement Epic SNCF mobilités, défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [Q], de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de la société SNCF, et après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 janvier 2020), la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a pris en charge au titre de la législation professionnelle les maladies déclarées les 11 janvier 2013 et 3 février 2014 par M. [M] [Q], employé de l'établissement public à caractère industriel et commercial SNCF Technicentre (la victime). La faute inexcusable de l'employeur ayant été reconnue par arrêt de la cour d'appel de Colmar du 5 juillet 2018, qui a fixé au maximum la rente et ordonné une expertise médicale, la victime a présenté des demandes d'indemnisation. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 2. Le pourvoi, formé le 27 février 2020 contre SNCF Mobilités, partie à l'instance d'appel, est recevable, la société anonyme SNCF Voyageurs, à laquelle les articles 18 et 19 de l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF ont transféré au 1er janvier 2020 le contrat de travail de la victime, s'étant constituée et ayant conclu en défense sur le pourvoi de celle-ci. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 3. La victime fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en réparation de son préjudice d'agrément, alors : « 1°/ que le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; que ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les plaintes de la victime relatives à l'impossibilité de participer comme auparavant aux tâches ménagères de la vie courante et activités de loisirs telles que jouer avec ses enfants ou faire de la natation, du vélo et du football avec eux ou ses amis découlent des attestations produites ; qu'en refusant d'indemniser le préjudice d'agrément en résultant aux motifs que le déficit fonctionnel qui en est à l'origine est déjà indemnisé dans la rente allouée et dans les souffrances endurées et le déficit fonctionnel temporaire pour la période antérieure à la consolidation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; « 2°/ que le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'expert judiciaire a rapporté en page 7 de son rapport, dans la description des difficultés particulières éprouvées par la victime et des conditions de reprise de l'autonomie, que la victime reste capable de conduire sa voiture bien que sachant cela formellement contre indiqué ; que l'expert a ensuite clairement mentionné en page 10 de son rapport, en réponse au chef de mission relatif au préjudice d'agrément, que la victime aimerait s'acheter une voiture automatique ; qu'en refusant d'indemniser au titre du préjudice d'agrément les difficultés à conduire de la victime qui l'amènent à envisager l'acquisition d'un véhicule automatique aux motifs qu'il s'agit d'un poste de préjudice distinct qui n'a pas été visé par la mission d'expertise ni invoqué devant l'expert, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis du rapport d'expertise judiciaire ; que, ce faisant, elle a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; « 3°/ qu'en matière de procédure orale en cause