Deuxième chambre civile, 23 septembre 2021 — 20-12.356

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 881 F-D Pourvoi n° U 20-12.356 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021 La société Labruguière ambulance, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-12.356 contre l'arrêt n° RG 18/02948 rendu le 6 décembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Labruguière ambulance, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, et après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 décembre 2019), à la suite d'un contrôle de la facturation des transports effectués par la société Labruguière ambulance (la société), la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn (la caisse) lui a réclamé, le 25 avril 2016, un indu pour la période du 2 décembre 2013 au 18 novembre 2015. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la caisse la somme de 127 229,35 euros au titre de l'indu, et de la débouter de ses demandes, alors « que la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que la caisse d'assurance maladie démontrait à l'appui de quelques factures que certains transports litigieux ont été effectués par M. [L], la cour d'appel, pour valider la demande de restitution de la caisse sur l'ensemble de la période contrôlée, a jugé qu'il appartenait à la société Labruguière ambulance de lui soumettre des éléments de nature à contredire la circonstance que M. [L] était le conducteur de l'ambulance ou du véhicule sanitaire léger durant l'ensemble des transports contestés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve de l'indu et violé les articles 1315, 1235 et 1376 du code civil, devenus 1353, 1302 et 1302-1 du code civil, ensemble l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011. » Réponse de la Cour 5. L'arrêt constate qu'est annexé à la notification d'indu un tableau synoptique particulièrement exhaustif mentionnant le numéro de la facture, son montant, l'identité complète et le matricule de l'assuré social concerné par le transport ainsi que la date de début et de fin de celui-ci, le montant de la facture et le montant de l'indu. Il ajoute qu'il résulte du document relatif aux conditions du transport daté du 15 décembre 2015, établi par l'agent enquêteur assermenté de la caisse primaire d'assurance maladie, que le salarié de la société dont la fiche médicale d'aptitude était périmée depuis le 25 janvier 2012 avait effectué un transport ce jour-là. Il retient en outre qu'il est également établi par les factures versées aux débats, qui sont listées sur le tableau synoptique, établies par la société, que ce même salarié était conducteur et seul membre de l'équipage à l'occasion d'une série d'autres transports nommément désignés. L'arrêt retient que la société, qui est en possession des facturations établies pour les autres indus listés dans le tableau synoptique annexé à la notification de l'indu, ne soumet à l'appréciation de la cour aucun élément de nature à contredire la circonstance que le salarié était le conducteur de l'ambulance ou du véhicule sanitaire léger qui les a effectués et parfois également en tant que tel membre de l'équipage, alors qu'il est établi que durant la période de l'indu retenue et desdits transports,