Deuxième chambre civile, 23 septembre 2021 — 20-12.359
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 882 F-D Pourvoi n° X 20-12.359 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021 La société [Localité 1] ambulance, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-12.359 contre l'arrêt n° RG 18/02946 rendu le 6 décembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société [Localité 1] ambulance, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, et après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 décembre 2019), à la suite d'un contrôle de la facturation des transports effectués par la société [Localité 1] ambulance (la société), la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn (la caisse) lui a réclamé, le 28 avril 2017, puis le 15 septembre 2017, un indu pour la période du 1er janvier 2015 au 30 novembre 2016. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la caisse la somme de 20 101,01 euros au titre de l'indu et de la débouter de ses demandes, alors « que le défaut d'agrément d'un conducteur de véhicule sanitaire léger ou d'ambulance n'est pas au nombre des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits dont l'inobservation peut donner lieu à recouvrement d'un indu ; qu'en l'espèce, en jugeant que les transports réalisés par un conducteur dépourvu de l'agrément visé à l'article L. 6312-2 du code de la santé publique constituait des irrégularités de facturation, quand il était constant que ces transports ont été réalisés à l'aide d'un véhicule sanitaire, dans les conditions prévues à l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 133-4 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale et l'article L. 6312-2 du code de la santé publique. » Réponse de la Cour 5. Les dispositions de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique, qui énoncent l'obligation pour les personnes effectuant des transports sanitaires d'être titulaires d'un agrément, sont au nombre des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits dont l'inobservation peut donner lieu à recouvrement d'un indu sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. 6. L'arrêt retient qu'il est établi que la co-gérante de la société ne bénéficiait pas d'un agrément, quelles que soient les mentions de son contrat de travail, avant le 16 février 2017. 7. De ces constatations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus par les parties, la cour d'appel a exactement déduit que la co-gérante n'étant pas titulaire de l'agrément requis par la réglementation des transports sanitaires, les transports litigieux avaient été accomplis en méconnaissance des règles de tarification et de facturation de ces prestations, de sorte que la caisse était fondée à recouvrer l'indu. 8. Le moyen n'est, dés lors, pas fondé. Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 9. La société formule les mêmes griefs, alors : « 3°/ que la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que la caisse d'assurance maladie démontrait à l'appui de quelques factures que certains transports litigieux ont été effectués par Mme [J], la cour d'appel, pour valider la demande de restitution de l