Deuxième chambre civile, 23 septembre 2021 — 20-10.534

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 885 F-D Pourvoi n° P 20-10.534 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021 M. [J] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-10.534 contre le jugement n° RG : 19/00173 rendu le 19 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier (pôle social), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Hérault, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [B], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Montpellier, 19 novembre 2019), rendu en dernier ressort, et les productions, à la suite d'un contrôle d'habitabilité du logement loué par Mme [G], la caisse d'allocations familiales de l'Héraut (la caisse) a décerné contre M. [B] (le bailleur), qui bénéficiait du versement direct de l'allocation de logement familiale, une contrainte afférente à un indu pour la période du 1er avril 2016 au 28 février 2017. 2. Le bailleur a saisi d'un recours un tribunal de grande instance. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, et les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les griefs du premier moyen, qui sont irrecevables, et sur les autres moyens qui ne se sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le bailleur fait grief au jugement de valider la contrainte, alors « que l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ; cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition ; qu'en validant la procédure de recouvrement d'indu d'aide au logement initiée par une lettre du 24 juillet 2017 n'émanant pas du directeur de la caisse d'allocations familiales, mais d'un technicien-conseil, non signée et énonçant comme motif de régularisation : « Mme [G] occupe, en fait, un mobil-home à cette adresse sur un terrain qui n'a pas obtenu les autorisations permettant la perception d'une aide au logement », ce qui, à défaut d'indiquer quelles autorisations permettant la perception d'une aide au logement ne seraient pas satisfaites, n'énonce pas de motif d'indu qui permettrait au débiteur d'en comprendre la raison et de présenter ses observations, le tribunal de grande instance – pôle social, a violé l'article R. 133-9-2, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au recouvrement des prestations familiales, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte pour le recouvrement d'une prestation indûment versée. 6. Selon l'article R. 133-9-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, si la notification de payer est adressée au débiteur par le directeur de l'organisme, ces dispositions n'exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent de l'organisme muni d'une délégation de pouvoir ou de signature du directeur. 7. Le jugement retient essentiellement que le bailleur ne pouvait ignorer la raison de la demande de restitution des allocations que la caisse estime lui avoir versées indûment, et que la demande de remboursement, accompagnée d'une proposition de modalités de paiement, mentionnait les voies de recours. 8. De ces constatations, faisant ressortir que la lett