Deuxième chambre civile, 23 septembre 2021 — 21-11.362

qpcother Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 COUR DE CASSATION LM ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 23 septembre 2021 NON-LIEU À RENVOI M. PIREYRE, président Arrêt n° 963 FS-D Pourvoi n° J 21-11.362 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021 Par mémoire spécial présenté le 25 juin 2021, M. [M] [P], domicilié [Adresse 2], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité n° 992 à l'occasion du pourvoi n° J 21-11.362 qu'il a formé contre l'arrêt n° RG : 18/02082 rendu le 9 novembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre sociale), dans une instance l'opposant à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont le siège est [Adresse 1]. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [P], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, Mmes Coutou, Renault-Malignac, M. Rovinski, Mmes Cassignard, Lapasset, M. Leblanc, conseillers, Mme Vigneras, conseiller référendaire, M. de Monteynard, avocat général, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. À la suite d'une mise en demeure, la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) a décerné, le 3 octobre 2016, à M. [P] (le cotisant) une contrainte au titre des cotisations et majorations de retard du premier trimestre 2012, et de la régularisation des années 2012 et 2013, à laquelle il a fait opposition devant une juridiction de sécurité sociale. Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 2. À l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, qui a validé la contrainte, le cotisant a, par mémoire distinct et motivé transmis au greffe le 25 juin 2021, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, interprétés en tant que « la contrainte qui doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, est suffisamment motivée dès lors qu'elle fait référence à la mise en demeure antérieure et que celle-ci précise la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent » (not. Civ. 2, 18 février 2021, n° 19-23.649 Civ. 2, 18 février 2021, n° 19-23.650 Civ. 2, 22 octobre 2020, n° 19-17.557 Civ. 2, 24 septembre 2020, n° 19-18.631, Civ. 2, 24 septembre 2020, n° 19-17.805 Civ. 2, 13 février 2020, n° 18-25.735 Civ. 2, 20 juin 2013, n° 12-16.379, au Bull.) sont-ils contraires à l'article 6 de la Déclaration de 1789 et au principe d'égalité et à l'article 16 de la Déclaration de 1789, à la garantie des droits, au droit à un recours juridictionnel effectif, aux droits de la défense, en ce que la contrainte produit tous les effets d'un jugement et qu'un jugement doit se suffire à lui-même par une motivation qui lui est propre et non par référence à une autre décision survenue antérieurement (Civ. 3, 23 avril 1997, n° 95-11.446, Bull. n° 86 Civ. 2, 2 avril 1997, n° 95-17.937, Bull. n° 102 Com., 8 juin 1993, n° 90-16.634, Bull. n° 224 Civ. 1, 4 avril 1991, n° 90-04.005, Bull. n° 125 Civ. 3, 27 mars 1991, n° 89-20.149, Bull. n° 101 Soc., 27 février 1991, n° 88-42.705, Bull. n° 102 Com., 11 février 1986, n° 85-14.387, Bull. n° 6) ? » Examen de la question prioritaire de constitutionnalité 3. Les dispositions législatives contestées sont applicables au litige, qui concerne une opposition à contrainte délivrée après mise en demeure demeurée infructueuse. 4. Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. 5. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle. 6. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux. 7. En effet, en premier lieu, le législateur peut confére