Deuxième chambre civile, 23 septembre 2021 — 20-10.804
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme COUTOU, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président Décision n° 10483 F Pourvoi n° H 20-10.804 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-10.804 contre l'arrêt n° RG : 17/02582 rendu le 15 novembre 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3 - sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Lorraine services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Lorraine, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Lorraine services, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présentes Mme Coutou, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF de Lorraine aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Lorraine Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle du 25 août 2017 ayant annulé le redressement effectué par l'Urssaf (lettre d'observations du 19 novembre 2010 – établissement situé à [Localité 1]/salariés intérimaires). AUX MOTIFS QUE Sur le bien fondé du redressement ; que l'Urssaf fait valoir qu'elle démontre que les salariés intérimaires effectivement recrutés à [Localité 1] ont été fictivement rattachés à l'agence de [Localité 2] afin d'échapper au taux accident du travail applicable au premier établissement ; qu'elle souligne qu'il appartient à l'entreprise possédant plusieurs établissements de répartir de bonne foi les salariés et les sinistres sur les différents établissements ; qu'elle apporte les éléments de fait caractérisant la fraude ; qu'elle expose qu'en l'absence de justification par l'employeur d'éléments relatifs à la masse salariale affectée à [Localité 1], malgré de multiples relances, elle a validé sur une part de la masse salariale estimée à 44,44 % un taux de 14,5 % pour l'établissement de [Localité 1] pour la période de 2007 à 2010 (janvier à juillet) car il est le dernier taux calculé par la CARSAT au regard des éléments produits par l'employeur ; et il tient compte de ce que la cotisation supplémentaire de 3 % sur le taux majoré initialement fixé à 17,15 % issue d'une reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, a été acquittée en 2005 sur l'établissement de [Localité 2] (lettre du 10 décembre 2012 adressée par la CARSAT à l'URSSAF visée dans la décision de la Commission de Recours Amiable du 17 février 2014 dans le cadre du recours contre la mise en demeure du 26 avril 2013) ; qu'il en résulte un redressement de 1813.907 euros ; qu'elle ajoute qu'elle n'a donc pas fixé ce taux de manière arbitraire ; qu'en outre elle n'a nullement déterminé de son propre chef que [Localité 1] constituait un établissement distinct dès lors que des renseignements que lui a fournis la CARSAT, il résulte que si cet organisme a fermé le compte correspondant au personnel intérimaire de [Localité 1] avec effet rétroactif à 2003, c'est sur les seules déclarations verbales de l'employeur qui ne correspondaient à aucune réalité, sans aucune vérification de sa part ; qu'elle expose qu'elle verse aux débats le mail qui lui a été adressé par la CARSAT le 7 février 2017 et qui confirme l'impossibilité pour cette Caisse d