Deuxième chambre civile, 23 septembre 2021 — 20-13.541

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10485 F Pourvoi n° H 20-13.541 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021 La société MCM intérim, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 20-13.541 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société MCM intérim, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MCM intérim aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MCM intérim et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société MCM intérim Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la société Mcm Intérim mal fondée dans son action en inopposabilité et dit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de M. [X] [M] restait opposable à son employeur ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des articles R. 441-10, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale applicables au moment des notifications et informations, que lorsque la déclaration d'accident du travail transmise à la caisse a fait l'objet de réserves motivées, cette dernière doit notamment informer l'employeur par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, de sa possibilité de consulter le dossier en lui laissant un délai de dix jours francs pour le consulter effectivement. La caisse doit de plus communiquer sa décision motivée de prise en charge, notamment à l'employeur si le caractère professionnel de l'accident est reconnu ; qu'il s'en suit que l'absence de communication conforme aux textes susvisés entraîne l'inopposabilité à l'employeur de la décision de la caisse ; que pour autant, dès lors qu'il n'est pas discuté que l'agence locale de la société, qui a la qualité d'employeur, a reçu notification de la décision de prise en charge, il doit être considéré que la caisse a effectivement notifié cette décision conformément aux dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, peu important l'organisation interne de l'entreprise. Le même principe s'entend de l'employeur à qui est due l'information de la possibilité de consulter le dossier ; qu'en l'espèce, l'agence locale de la société MCM Intérim, qui a la qualité d'employeur, a reçu la notification de la décision de prise en charge, ainsi que l'information de la fin de l'instruction avec possibilité de consulter le dossier visé par l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale par lettre recommandée avec accusé de réception ; que par lettre du 7 juillet 2016, la société MCM intérim a demandé à la caisse que les courriers lui soient adressés non à l'agence de [Localité 2], qui a établi la déclaration d'accident du travail, mais au sein du service accident du travail du groupe JTI à [Localité 1] ; que la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels doit donc être confirmée en l'espèce, comme l'a à bon dr