Deuxième chambre civile, 23 septembre 2021 — 20-11.745

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10486 F Pourvoi n° E 20-11.745 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [C] veuve [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021 La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-11.745 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre - protection sociale), dans le litige l'opposant à Mme [K] [C], veuve [T], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [C] veuve [T], après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision déférée dans toutes ses dispositions, d'avoir débouté la CANSSM « de ses demandes contraires au présent arrêt » et de l'avoir condamné aux dépens. Aux motifs propres que : « Sur le droit à pension de réversion : qu'en vertu de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans les conditions déterminées par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret ; que la qualité de conjoint, en présence d'un élément d'extranéité, s'apprécie selon la loi désignée par la règle de conflit de loi applicable, laquelle peut être fixée par une convention internationale ou à défaut, par les règles françaises de droit international privé telles que fixées par les articles L. 202-1 et suivants du code civil ; qu'il n'appartient pas à la juridiction de la sécurité sociale d'apprécier la validité d'un mariage contracté à l'étranger entre personnes de nationalité étrangère au regard des règles fixées par les dispositions de l'article 47 du code civil, mais de déterminer les effets de ce mariage afin d'apprécier la possibilité pour la seconde épouse du pensionné de se prévaloir au statut de conjoint survivant ; qu'en l'absence d'annulation du mariage, la qualité de conjoint survivant est acquise ; qu'en l'espèce, Monsieur [L] [T] et Madame [K] [C], tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés au Maroc le [Date mariage 1] 1985 ; qu'en vertu de la règle de conflit de loi applicable, la loi marocaine régit les conditions de validité du mariage célébré entre ces derniers, laquelle autorise la polygame ; que l'article 4 de la convention conclue entre la France et le Maroc, relative au statut des personnes et de la famille, ratifiée par décret du 27 mai 1983 dispose que " la loi de l'un des deux états désignés par la Convention ne peut être écartée par les juridictions de l'autre État que si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public… " ; qu'à cet égard, l'ordre public français ne fait pas obstacle à l'acquisition de droits en France sur le fondement d'une situation créée sans fraude à l'étranger, en conformité avec la loi