Deuxième chambre civile, 23 septembre 2021 — 20-15.131

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme COUTOU, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président Décision n° 10489 F Pourvoi n° K 20-15.131 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 06 février 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021 M. [L] [N], domicilié [Adresse 4] (Algérie), agissant en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de M. [H] [N] et Mme [Z] [J], a formé le pourvoi n° K 20-15.131 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du Sud-Est, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], venant aux droits de la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [N], agissant en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de M. [H] [N] et Mme [J] et après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présentes Mme Coutou, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action introduite par M. [L] [N], tendant au rappel des arrérages de pension de vieillesse de son défunt père [H] [N] ; Aux motifs que la prescription quinquennale de l'article 2277 ancien du code civil ne trouve à s'appliquer que lorsque la créance est déterminée notamment dans son montant ce qui n'est pas le cas lorsque la créance dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et que ce dernier n'a pas été informé du montant de son droit ; qu'il s'ensuit que la prescription trentenaire, s'agissant d'une action personnelle ou mobilière, de l'article 2262 du code civil était applicable à l'action en recouvrement desdits arrérages de pension ; que toutefois, l'article 2222 du code civil, entré en vigueur avec la loi du 17 juin 2008, prévoit qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en conséquence de quoi, l'action en recouvrement des arrérages de pension de vieillesse dont [H] [N] avait demandé le bénéfice de son vivant était prescrite à compter du 20 juin 2013 ; que M. [L] [N] ne rapporte pas la preuve d'avoir engagé une telle action avant cette date ; que le seul courrier à cette fin qu'il produit est daté du 30 mai 2016 et contient une référence manuscrite à une réclamation enregistrée en août 2015 ; qu'à cet égard, si le premier juge a pu relever une saisine de la commission de recours amiable au 25 mars 2015, une telle saisine demeure néanmoins tardive et en dehors du délai de prescription précité ; qu'il convient en conséquence de déclarer l'action engagée par [L] [N] irrecevable comme prescrite ; qu'en outre, la cour observe que l'appelant qui demande la régularisation d'une période de travail effectuée du 1er juillet 1924 au 1er juillet 1929 puis du 15 juillet 1929 jusqu'en 1931, dont la cour rappelle qu'elles relèvent successivement des lois du 5 avril 1910, du 5 avril 1928 et 30 avril 1930, c'est-à-dire avant la création de la sécurité sociale telle qu'elle existe