Deuxième chambre civile, 23 septembre 2021 — 20-15.353
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10490 F Pourvoi n° B 20-15.353 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aube, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-15.353 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [S] [W], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [W], et après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aube et la condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aube L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'infirmant le jugement, il a dit que Mme [S] [W] a été victime d'un accident de travail le 29 septembre 2017 ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. No 132) ; que le salarié doit ainsi "établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel" (Soc., 26 mai 1994, Bull. Nol81) ; qu' il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, civ2° 28 mai 2014, no 13-16.968 ) ; Attendu, au cas présent, qu'il résulte de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical établi à cette occasion que l'intéressée a présenté une sciatique lombo crurale droite ; Que l'intéressée, agent technique au service d'une commune affectée à l'entretien de locaux a déclaré que le 29 septembre 2017, alors qu'elle nettoyait les toilettes des hommes, elle a ressenti une grosse douleur et ne pouvait plus bouger ; qu'elle a précisé qu'il n'y avait pas de témoins mais que ses collègues de travail sont venus quand elle les a appelés ; Que la déclaration d'accident de travail précise que ces faits ont été connus à 9h30 et la fiche d'intervention des services de secours précise que les sapeurs pompiers sont intervenus à compter de 9h43 pour un malaise sur le lieu de travail, le médecin du groupement hospitalier ayant accueilli l'intéressée lui a prescrit le même jour à 12h04 des médicaments antalgiques, anti-inflammatoires ; Qu'il en résulte que la survenance de ces douleurs et ayant fait l'objet de constatations médicales le même jour est intervenue aux temps et lieux de travail ; Qu'à cet égard, s'il est certain que la sciatique présentée le 29 septembre 2017 fait suite à de précédentes douleurs au dos ayant affecté l'intéressée, il n'en demeure pas moins que ces douleurs qualifiées de malaise au travail par les services de secours apparaissent présenter une individualité ayant généré une lésion corporelle ; Qu'il s'ensuit que les conditions d'application de la présomption d'imputabilité étant réunies et en l'absence d'élément de nature à établir l'exis