Deuxième chambre civile, 23 septembre 2021 — 20-18.410

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10494 F Pourvoi n° Z 20-18.410 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021 M. [G] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-18.410 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à la société EPIC RATP, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommée caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société EPIC RATP, et après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [H] M. [H] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement ayant dit que l'accident dont il avait été victime le 11 octobre 2017 était un accident du travail et ayant renvoyé le dossier à la Caisse de Coordination des Assurances Sociales de la RATP afin qu'il soit rempli intégralement de ses droits ; Alors 1°) que constitue un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise, à l'origine d'une lésion quelconque de l'organisme, laquelle peut être constituée de simples douleurs ou d'affections purement psychiques ; qu'en infirmant le jugement ayant reconnu au malaise avec oppression thoracique subi par M. [H] lors de son entretien de « ré-accueil » le caractère d'un accident du travail, en raison de l'absence d'usage anormal par la RATP de son pouvoir de direction, cependant que la victime n'a pas à démontrer l'existence d'un « évènement anormal » mais simplement la survenance d'une lésion, laquelle résultait du certificat médical dressé par l'hôpital le jour de l'entretien de M. [H] et des conclusions du compte-rendu de l'hôpital cités par la cour d'appel, cette dernière a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; Alors 2°) et en tout état de cause, que le guide de l'entretien de ré-accueil mentionnait (p. 5) que l'entretien devait être individuel et personnalisé entre l'encadrant responsable hiérarchique direct et le salarié ; qu'en considérant qu' « aucun formalisme n'était imposé pour cet entretien, comme le précise l'instruction précitée en sa page 5 », ce dont il résultait selon la cour qu'aucun évènement anormal ne s'était produit bien que M. [H] se fût retrouvé face à deux personnes, M. [X] référent en matière d'inaptitude et Mme [O], responsable des ressources humaines, dont aucun n'était son supérieur hiérarchique direct, la cour d'appel a dénaturé le guide de l'entretien de ré-accueil et méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; Alors 3°) que c'est à l'employeur qu'il incombe de détruire la présomption d'imputabilité de la lésion au travail en apportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ; qu'en constatant l'absence d'un événement anormal susceptible d'être générateur d'un accident du travail, cependant que la victime n'a pas à démontrer l'existence d'un « événement anormal » et que c'est à l'employeur de démontrer l'existence d'une cause étrangère, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code d