Deuxième chambre civile, 23 septembre 2021 — 20-14.438
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10496 F Pourvoi n° H 20-14.438 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021 La société [H] [Q], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par son gérant, M. [R] [Q], a formé le pourvoi n° H 20-14.438 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [J], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Côte d'Opale, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société [H] [Q], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Opale, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [H] [Q] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [H] [Q] et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Coutou, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société [H] [Q] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'accident survenu à Monsieur [B] [J] a un caractère professionnel dans les relations entre ce dernier et la Société [H] [Q], dit que cette dernière a commis une faute inexcusable qui constitue une des causes nécessaires de l'accident du travail de Monsieur [B] [J], ordonné la majoration à son maximum de la rente de Monsieur [J] et que cette majoration suivra le taux de l'incapacité de la victime, dit que la CPAM de la Côte d'Opale est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de la Société [H] [Q] pour recouvrement du capital représentatif de la majoration de la rente versée à Monsieur [J] et qu'elle pourra également recouvrer les indemnisations à revenir à la victime sur le fondement de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale après liquidation de ses préjudices au vu du rapport à intervenir à la suite de l'expertise ordonnée ; AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L. 452-2, L. 452-3 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 que s'agissant des instructions diligentées par la caisse à partir du 1er janvier 2010, l'inopposabilité de la décision de prise en charge ne peut faire obstacle à l'action récursoire de la caisse, sauf lorsqu'il a été jugé dans les rapports entre cette dernière et l'employeur, par décision passée en force de chose jugée, que l'accident ou la maladie n'avait pas de caractère professionnel ; que l'instruction de l'accident du travail ayant été diligentée par la caisse postérieurement au 1er janvier 2010, il résulte de ce qui précède que le moyen selon lequel l'inopposabilité de la décision de prise en charge de ce dernier à la société [H] [Q] ferait obstacle à l'action récursoire de la caisse manque en droit ; ALORS QUE si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à récupérer auprès de l'employeur le montant des majorations de rente et indemnités allouées à la victime et à ses ayants droit en raison de la faute inexcusable de ce dernier, cette action ne peut s'exercer dans le cas où la caisse, ou la commission de recou