Deuxième chambre civile, 23 septembre 2021 — 20-18.170

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10498 F Pourvoi n° P 20-18.170 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021 M. [H] [Q], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-18.170 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [Q], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, et après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Q] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Q] et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Coutou, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [Q] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré que, s'agissant des patients souffrant de la maladie de [U], il y avait lieu à application de la notion d'acte global et d'appliquer les codes de facturation MJFA006 et MJFA010, d'AVOIR dit que l'indu invoqué par la CPAM de ce chef était fondé en son principe, et d'AVOIR condamné le Docteur [Q] à payer à la CPAM de la SARTHE la somme de 11.776,38 € correspondant au montant des indus se rattachant aux griefs n° 1 et 2 ; ALORS QUE 1°), la classification commune des actes médicaux (CCAM) précise que, pour les actes techniques médicaux de la liste, chaque libellé décrit un acte global qui comprend « l'ensemble des gestes nécessaires à sa réalisation » dans le même temps d'intervention ou d'examen, conformément aux données acquises par la science et au descriptif de l'acte dans la liste ; qu'en affirmant que la notion d'acte global recouvre l'ensemble des « gestes chirurgicaux nécessaires au traitement d'une pathologie désignée », quand la CCAM définit l'acte global comme l'ensemble des gestes nécessaires à la réalisation de l'acte technique médical décrit dans son libellé, et non l'ensemble des gestes nécessaires au traitement de la pathologie dans son ensemble, la cour d'appel a violé l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, ensemble les articles I-2, I-3 et I-6 de la décision du 11 mars 2005 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ayant fixé la classification commune des actes médicaux ; ALORS QUE 2°), la classification commune des actes médicaux (CCAM) précise notamment que, pour les actes techniques médicaux de la liste, chaque libellé décrit un acte global qui comprend l'ensemble des gestes nécessaires à sa réalisation dans le même temps d'intervention ou d'examen, conformément aux données acquises par la science et au descriptif de l'acte dans la liste, et que l'acte global peut être une procédure, qui est le regroupement usuel et pertinent d'actes isolés ; que n'entrent donc pas dans la définition de l'acte global, les actes qui ne sont ni nécessaires à la réalisation de cet acte, ni usuels dans ce type d'intervention ; que, pour condamner le Docteur [Q] à payer un indu à la CPAM, la cour d'appel considère, par principe, que tout acte pratiqué sur un patient, atteint de la maladie de [U], est nécessairemen