Deuxième chambre civile, 23 septembre 2021 — 19-23.178
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10499 F Pourvoi n° M 19-23.178 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021 La société Cegelec Lignes HTB, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 19-23.178 contre l'arrêt rendu le 9 août 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits et obligations de la Caisse nationale déléguée par la sécurité sociale des travailleurs indépendants, 2°/ à la Caisse nationale RSI, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Cegelec Lignes HTB, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Cegelec Lignes HTB du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse nationale RSI. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cegelec Lignes HTB aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cegelec Lignes HTB et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Coutou, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions de articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Cegelec Lignes HTB Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le recours du GIE CEGELEC LIGNES HTB non fondé, d'AVOIR débouté le GIE CEGELEC LIGNES HTB de l'ensemble de ses demandes, d'AVOIR validé les mises en demeure des 20 septembre 2012, 19 septembre 2012 et 19 septembre 2013 et d'AVOIR condamné le GIE CEGELEC LIGNE HTB au remboursement des sommes de 186.745 euros correspondant au montant des contributions versées pour les années 2009, 2010 et 2011 et de 2.430,78 euros au titre des intérêts au taux légal calculés du 15 novembre 2013 au 18 avril 2016 ; AUX MOTIFS « [qu'] il résulte notamment de l'article L. 651-1, 7°, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la présente espèce, qu'est instituée une contribution sociale de solidarité à la charge des groupements d'intérêt économique ; Que l'article L.651-2 du même code liste les sociétés exonérées de cette contribution et notamment au « 10° : les groupements d'intérêt économique constitués exclusivement entre des sociétés exonérées par application des dispositions prévues aux 1° à 8°, pour la réalisation d'opérations que ces sociétés peuvent mettre en oeuvre directement avec le bénéfice de cette exonération» ; Que le groupement d'intérêt économique Cegelec Lignes HTB a pour objet de permettre à ses membres, Cegelec Lyon, Cegelec Sud-Ouest et Cegelec Nord-Est, qui exercent, chacun, une activité de réalisation de lignes électriques aériennes et souterraines à haute ou très haute tension dans le cadre d'une zone géographique déterminée, d'apporter une réponse unique et coordonnée aux demandes d'Electricité de France (EDF) en lui offrant un interlocuteur unique sur l'ensemble d