Deuxième chambre civile, 23 septembre 2021 — 20-13.821

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10502 F Pourvoi n° M 20-13.821 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021 M. [G] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-13.821 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Coutou, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [C] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. [C] de sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie vente du 12 mars 2018 ET DE L'AVOIR condamné aux dépens, de première instance et d'appel, ainsi qu'à une indemnité de procédure de 400 euros en première instance et à une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le fond, La contrainte en date du 14 novembre 2015, signée par le directeur du Régime social des indépendants, a été signifiée à M. [C] par acte d'huissier du 24 novembre 2015. L'acte de signification mentionne qu'il a été délivré au dernier domicile connu de l'intéressé situé [Adresse 3], que sur place l'huissier n'a pu rencontrer l'intéressé et que les nouveaux propriétaires en place depuis octobre 2014 lui ont confirmé que M. [C] est l'ancien propriétaire de la maison. L'huissier précise qu'il a testé négativement deux autres adresses et un numéro de téléphone et que le service des PTT lui a opposé le secret professionnel. Il mentionne enfin qu'il a alors adressé à M. [C] la lettre recommandée prévue par l'article 659 du code de procédure civile. Il apparaît dès lors qu'en l'absence de notification de changement d'adresse de la part de M. [C], la signification de la contrainte a été faite de manière régulière à la dernière adresse connue de l'intéressé et que l'acte de signification est régulier, l'huissier ayant accompli les diligences prévues par la loi. Au surplus, l'accusé de réception de la lettre recommandée adressée, par le même huissier, à M. [C], qui mentionne qu'elle a été remise le 27 novembre 2015, porte une signature similaire à celle figurant sur l'accusé de réception de la lettre recommandée de notification du commandement de saisie vente du 12 mars 2018 adressée à l'intéressé. (…) La contrainte délivrée le 14 octobre 2015 fait référence à la mise en demeure du 10 avril 2015, qui mentionne la nature des sommes dues (maladie-maternité, indemnités journalières, retraite complémentaire, allocation familiale, CSG-CRDS, majoration de retard, pénalités), la période de régularisation concernée et le détail des sommes réclamées. Elle précise en outre qu'elle concerne les cotisations et contributions visées par l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale, le montant dû et la période de régularisation concernée. Le commandement aux fins de saisie vente du 12 mars 2018 précise qu'il est délivré en vertu de la contrainte sus mentionnée du 14 octobre 2015, dont il