Deuxième chambre civile, 23 septembre 2021 — 20-15.487

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10503 F Pourvoi n° X 20-15.487 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021 M. [E] [L], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 20-15.487 contre l'arrêt rendu le 7 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Île-de-France, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du RSI et ayant élue domicile à la caisse locale déléguée de la sécurité sociale des travailleurs indépendants, située agence [Adresse 4], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Coutou, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [L] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé la contrainte entreprise pour son entier montant, soit 10.769 € pour les années 2009 et 2010 et débouté M. [L] de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [L] conteste devoir régler des cotisations au RSI au motif que sa société n'a fait que percevoir les redevances de la location-gérance de son fonds de commerce entre le 2 mai 1999 et e 30 juin 2010, date à laquelle il a repris son activité de restauration ; qu'il soutient que ces redevances ne sont soumises à cotisations et contributions sociales que lorsqu'elles sont perçues par un bailleur qui exerce une activité dans le fonds de commerce donné en location, et ce en vertu des articles L. 131-6 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; que l'appelant était affilié au RSI non pas en tant que simple bailleur, mais en tant que gérant associé unique d'une société unipersonnelle à responsabilité limitée, et ce depuis 1992 ; que le fait que sa société n'ait fait que percevoir des redevances de location-gérance depuis 1999 sans exercer d'activité professionnelle au sein de son fonds de commerce ne modifie en rien les conditions de son affiliation, dès lors qu'il avait toujours une activité de gérant de SARL, qui dépasse largement la simple perception de loyers ; qu'en effet, il exerçait toujours les pouvoirs d'un gérant de SARL tant au sein de sa société qu'à l'égard des tiers et, en tant que tel, devait nécessairement cotiser au régime des indépendants ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a considéré qu'il était redevable des cotisations d'allocations familiales et des contributions sociales CSG-CRDS pour les années 2009 et 2010 ; que la contrainte qui lui a été notifiée faisait bien référence aux mises en demeure adressées le 6 décembre 2012 et permettait au débiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que de plus, l'URSSAF justifie des modalités de calcul des cotisations et majorations de retard réclamées à l'appelant ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé la contrainte pour un montant total de 10.769 euros majorations de retard incluses ; que M. [L] qui succombe sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de