Première chambre civile, 29 septembre 2021 — 20-14.611
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 569 F-B Pourvoi n° V 20-14.611 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [S] [C], 2°/ Mme [W] [I], 3°/ Mme [J] [C], domiciliés tous trois [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° V 20-14.611 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à la commune de [Localité 3] représentée par son maire en exercice, domicilié [Adresse 3], 2°/ à l'établissement public de santé Alsace Nord, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La commune de [Localité 3] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S] [C], de Mme [W] [I] et de Mme [J] [C], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la commune de [Localité 3], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2019), le 27 mai 2014, le maire de la commune de [Localité 3] a, au motif d'un danger imminent pour la sûreté des personnes, décidé, sur le fondement de l'article L. 3213-2 du code de santé publique, de mesures provisoires à l'égard M. [C], prenant la forme d'une hospitalisation au sein de l'établissement public de santé Alsace Nord. Le représentant de l'Etat dans le département a, sur le fondement de l'article L. 3213-1 du même code, pris, le 28 mai, une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, mesure qu'il a maintenue le 2 juin avant d'y mettre fin le 20 juin. 2. Contestant la régularité des décisions administratives, M. [C], sa compagne, Mme [I], et sa fille, Mme [J] [C] (les consorts [C]) ont assigné en responsabilité la commune, l'Etat et l'établissement public de santé sur le fondement de l'article L. 3216-1 du code la santé publique. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. Les consorts [C] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation des arrêtés préfectoraux des 28 mai et 2 juin 2014 ordonnant l'hospitalisation d'office de M. [C] ainsi que leurs demandes de réparation des préjudices subis, alors « que l'arrêté d'hospitalisation d'office doit être motivé et constater que les troubles mentaux de l'intéressé compromettaient la sûreté des personnes ou portaient gravement atteinte à l'ordre public ; que les exposants faisaient valoir que l'arrêté du 28 mai 2014 du préfet n'était pas motivé, le certificat médical du 27 mai 2014 du docteur [B] n'y étant pas annexé, et ce certificat n'étant ni motivé ni circonstancié ;qu'en se bornant à relever que l'arrêté préfectoral s'appropriait les termes du certificat médical du docteur [B], dont il était précisé qu'il était joint à la décision, sans vérifier ni la réalité de cette annexion ni la constatation par l'arrêté du préfet que les troubles mentaux de l'intéressé compromettaient la sûreté des personnes ou portaient gravement atteinte à l'ordre public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 3213-1, alinéa 1er, du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner