Première chambre civile, 29 septembre 2021 — 19-19.769
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Cassation Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 558 F-D Pourvoi n° F 19-19.769 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 La société Alexander Brothers Ltd, dont le siège est [Adresse 6] (Chine), a formé le pourvoi n° F 19-19.769 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Alstom transport, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Alstom Network UK Ltd, dont le siège est [Adresse 5] (Royaume-Uni), défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Alexander Brothers Ltd, de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Alstom transport et Alstom Network UK Ltd, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2019) et les productions, la société française Alstom transport et la société anglaise Alstom Network (Alstom) ont conclu plusieurs contrats de consultant avec la société chinoise de Hong Kong Alexander Brothers, dirigée par une de leurs anciennes salariées Mme [C] [R]. Alstom a remporté auprès du ministère chinois des chemins de fer tous les appels d'offres en vue desquels les contrats de consultant avaient été signés, mais elle a refusé de payer le solde des commissions dû pour deux de ces contrats et de verser tout paiement pour un troisième, prétextant un risque pénal pour des versements qui servaient peut-être à corrompre des agents publics. 2. La société Alexander Brothers a introduit une procédure d'arbitrage devant la Chambre de commerce internationale (CCI), organisme d'arbitrage désigné dans les clauses compromissoires des contrats. Une sentence condamnant Alstom à payer, au titre du droit suisse applicable, le solde des commissions dues au titre de deux contrats, a été rendue à Genève. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le même moyen, pris en ses troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches Enoncé du moyen 4. La société Alexander Brothers fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'exequatur de la sentence, alors : « 3°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il ressort du procès-verbal de transcription de l'audience du 23 mars 2015 (transcription d'audience, pièce n° 58-1 Alstom, p. 182 de la version anglaise et p. 132 de la traduction française), visé par l'arrêt attaqué, qu'interrogée au cours de l'audience sur les conditions dans lesquelles elle s'était procurée le compte-rendu de la réunion entre le ministère des chemins de fer et Datong, tenue le 9 avril 2004, Mme [C] [R] a précisé qu'il lui avait été communiqué par M. [J] [U] ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris qu'« au cours de l'instance arbitrale, Mme~[C]~[R] a été interrogée à plusieurs reprises sur les conditions dans lesquelles elle s'était procurée ce document et a refusé de répondre (transcription d'audience, pièce Alstom, n° 58-1, pp. 97 et 98 de la traduction française) », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal de transcription de l'audience du 23 mars 2015, en méconnaissance de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 4°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il ressort du procès-verbal de transcription de l'audience du 23 mars 2015 (transcription d'audience, pièce n° 58-1 Alstom, p. 177 à 179 de la version anglaise et p. 127 à 129 de la traduction française), visé par l'arrêt attaqué, qu'interrogée sur les conditions dans lesquelles elle avait obtenu la présentation Powerpoint de la société Siemens sur sa stratégie commerciale sur le marché chinois, de sa conception des transferts de technologie et des caractéristiques techniques de ses trains