Première chambre civile, 29 septembre 2021 — 19-24.127

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Cassation Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 560 F-D Pourvoi n° T 19-24.127 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 M. [H] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 19-24.127 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant à Mme [X] [U], veuve [O], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dard, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 juillet 2019), [E] [K] est décédé le [Date décès 1] 2014, sans héritier réservataire, en l'état d'un testament authentique reçu le 21 avril 2010, révoquant toute disposition antérieure et instituant Mme [O] légataire universelle. 2. Son frère, M. [H] [K], bénéficiaire d'un testament antérieur, a assigné Mme [O] en nullité du testament du 21 avril 2010, ainsi que d'un testament olographe du 22 février 2006, également rédigé en faveur de celle-ci. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. M. [K] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir déclarer nul pour insanité d'esprit le testament authentique du 21 avril 2010 et de dire sans objet sa demande tendant à voir déclarer nul le testament olographe du 22 février 2006, alors « que le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que, pour rejeter la demande de M. [K] en nullité du testament du 21 avril 2010, la cour d'appel a retenu qu'aucun élément n'est produit en relation avec la procédure de mise sous protection de [E] [K] ouverte quelques mois après l'établissement du testament " ; qu'en statuant ainsi, tandis que M. [K] indiquait dans ses conclusions d'appel qu'il avait sollicité de la part des archives départementales du Vaucluse l'autorisation de consulter le certificat médical établi par le docteur [L] et figurant dans le dossier de tutelle de [E] [K] (dossier archivé) " et qu'ayant obtenu communication de ce document, il était en mesure de le produire aux débats" avant de le citer et de le commenter, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et a violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 4. Pour rejeter la demande en annulation du testament authentique du 21 avril 2010 et dire sans objet la demande en annulation du testament olographe du 22 février 2006, l'arrêt retient qu'aucun élément n'est produit en relation avec la procédure de mise sous protection de [E] [K], ouverte quelques mois après l'établissement du testament du 21 avril 2010. 5. En statuant ainsi, alors qu'aux termes de ses conclusions d'appel, M. [H] [K] précisait s'être procuré et produire aux débats un certificat médical du 2 juillet 2010, figurant au dossier de tutelle de son frère, et visait ce document dans la liste du bordereau de communication de pièces mentionnée pour mémoire, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, a violé le principe susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mme [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ro