Première chambre civile, 29 septembre 2021 — 19-26.029

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 840 et 843 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Cassation Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 561 F-D Pourvois n° K 19-26.029 Y 20-13.648 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 I - Mme [O] [S], veuve [P], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° K 19-26.029 et un pourvoi additionnel contre un arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [P], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [Q] [P], domicilié [Adresse 4], 3°/ à M. [D] [P], domicilié [Adresse 2], 4°/ à M. [G] [P], domicilié [Adresse 8], 5°/ à Mme [Y] [P], domiciliée [Adresse 4], défendeurs à la cassation. II - 1°/ M. [I] [P], 2°/ M. [Q] [P], 3°/ M. [D] [P], 4°/ M. [G] [P], 5°/ Mme [Y] [P], ont formé le pourvoi n° Y 20-13.648 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant à Mme [O] [S], veuve [P], défenderesse à la cassation. La demanderesse au pourvoi n° K 19-26.029 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation ainsi qu'un moyen additionnel annexés au présent arrêt. Les demandeurs au pourvoi n° Y 20-13.648 invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de Mme [S], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de MM. [I], [Q], [D] et [G] [P] et de Mme [Y] [P], et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° K 19-26.029 et Y 20-13.648 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 14 novembre 2019), [D] [P] est décédé le [Date décès 1] 2013, laissant pour lui succéder Mme [S], son épouse avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, et ses cinq enfants issus d'une précédente union, [I], [Q], [D], [G] et [Y] (les consorts [P]). 3. Des difficultés sont nées pour le partage de cette succession. Sur le second moyen du pourvoi n° Y 20-13.648 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui est irrecevable. Mais sur le moyen relevé d'office 5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 840 et 843 du code civil : 6. La demande en rapport d'une libéralité dont aurait bénéficié un héritier consentie par le défunt, sur le fondement du second de ces textes, ne peut être formée qu'à l'occasion d'une instance en partage judiciaire, prévue par le premier. 7. Pour condamner Mme [S] à rapporter certaines sommes à la succession de [D] [P], l'arrêt retient qu'elle a bénéficié de libéralités consenties par son époux. 8. En statuant ainsi, sans ouvrir au préalable les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi n° K 19-26.029 ni sur le premier moyen du pourvoi n° Y 20-13.648, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et signé par M. Hascher, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit pa