Première chambre civile, 29 septembre 2021 — 19-24.421
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 562 F-D Pourvoi n° N 19-24.421 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 M. [E] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 19-24.421 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre des urgences), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [K] [Z], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [W] [Z], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [E] [Z], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 17 octobre 2019), MM. [Y], [K], [W] et [E] [Z] sont propriétaires indivis de terres agricoles, précédemment données à bail. 2. Les deux premiers ont, sur le fondement de l'article 815-9 du code civil, assigné leurs coïndivisaires devant le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, pour voir répartir entre eux l'exploitation de ces terres. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [E] [Z] fait grief à l'arrêt de déclarer qu'à titre provisoire MM. [Y] et [K] [Z] exploiteront les terrains du lot B et que MM. [W] et [E] [Z] exploiteront les terrains du lot A, alors : « 1°/ que les juges sont tenus de répondre aux moyens qui les saisissent ; qu'en l'espèce, M. [E] [Z] faisait valoir que l'indivision constituée entre eux et leurs deux frères ne se limitait pas aux parcelles agricoles litigieuses, mais intégrait d'autres parcelles pour un total de 351,5 hectares, dont la plus partie la plus importante, en surface et en qualité, était exploitée par MM. [Y] et [K] [Z], en sorte que, compte tenu de cette répartition inégale, M. [E] [Z] était fondé à exploiter seul avec M. [W] [Z] l'intégralité des 82,5 hectares des nouvelles parcelles acquises en indivision ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision ; qu'à défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal ; qu'en l'espèce, M. [E] [Z] faisait valoir que l'indivision constituée entre eux et leurs deux frères ne se limitait pas aux parcelles agricoles litigieuses, mais intégrait d'autres parcelles pour un total de 351,5 hectares, dont la plus partie la plus importante, en surface et en qualité, était exploitée par MM. [Y] et [K] [Z], en sorte que, compte tenu de cette répartition inégale, M. [E] [Z] était fondé à exploiter seul avec M. [W] [Z] l'intégralité des 82,5 hectares des nouvelles parcelles acquises en indivision ; qu'en s'abstenant de toute recherche en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil ; 3°/ qu'en s'abstenant de tenir compte, pour la constitution des lots A et B, des autres parcelles détenues en commun par les quatre coïndivisaires, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil. » Réponse de la Cour 4. Aux termes de l'article 815-9, alinéa 1er, du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. 5. Ayant relevé que MM. [Y] et [K] [Z] présentaient une proposition de répartition de l'exploitation des terres litigieuses entre les indivisaires et que MM. [W] et [E] [Z] s'y opposaient sans proposition alternative, la cour d'appel, qui a implicitement mais nécessairement répondu, en les écartant, aux conclusio