Première chambre civile, 29 septembre 2021 — 19-24.670
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Cassation Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 566 F-D Pourvoi n° G 19-24.670 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 juillet 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 M. [M] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-24.670 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à Mme [G] [W], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [Z], de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 septembre 2019), [K] [Z] [W] est née le [Date naissance 1] 2014 des relations de M. [Z] et de Mme [W]. 2. A la suite de leur séparation, celle-ci a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [Z] fait grief à l'arrêt de fixer la résidence de l'enfant au domicile de Mme [W], alors « que le juge aux affaires familiales peut fonder sa décision concernant l'exercice de l'autorité parentale sur le dossier d'assistance éducative tel que communiqué par le juge des enfants, sous réserve que les pièces de ce dossier soient soumises au débat contradictoire ; qu'en l'espèce, pour fixer la résidence principale de l'enfant [K] au domicile de Mme [W], dans le cadre d'une autorité parentale conjointe, la cour d'appel s'est fondée sur les pièces du dossier d'assistance éducative ouvert auprès du juge des enfants de Valence pour l'enfant [K] ; qu'elle a indiqué avoir pu consulter ce dossier, de même que M. [Z] qui avait également pu y avoir accès ; elle a précisé avoir reçu communication du dossier d'assistance éducative pendant son délibéré ; qu'en statuant ainsi, sans avoir soumis au débat contradictoire les pièces du dossier d'assistance éducative sur lesquelles elle s'est fondée, la cour a violé les articles 1072-1, 1187 et 1187-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles 16, 1072-1, 1187 et 1187-1 du code de procédure civile : 4. Il résulte de la combinaison ces textes que le juge aux affaires familiales ne peut fonder sa décision concernant l'autorité parentale sur les pièces du dossier d'assistance éducative communiquées à sa demande par le juge des enfants, quand les parties à la procédure figurent parmi celles qui ont qualité pour accéder à ce dossier, que s'il les soumet au débat contradictoire. 5. Pour fixer la résidence habituelle de [K] chez son père, l'arrêt se fonde sur les éléments du dossier d'assistance éducative communiqué par le juge des enfants pendant le délibéré. 6. En statuant ainsi, sans avoir ni invité les parties à formuler, dans un certain délai, leurs observations en cours de délibéré, ni ordonné la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne Mme [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux