Première chambre civile, 29 septembre 2021 — 20-10.807

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10675 F Pourvoi n° K 20-10.807 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 M. [D] [O]-[V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-10.807 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [E] [G], épouse [O]-[V], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [O]-[V], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O]-[V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O]-[V] et le condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux conseils, pour M. [O]-[V] Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. [O]-[V] à verser à Mme [G] une prestation compensatoire de 86 000 euros ; Aux motifs que le mariage avait duré 23 ans ; que l'épouse était âgée de 52 ans au moment où le jugement de divorce était devenu définitif et M. [O] 55 ans ; que l'épouse faisait état de difficultés de santé liées à une anémie ; qu'elle produisait deux certificats médicaux mentionnant, sans autre précision, un arrêt de travail du 12 au 26 décembre 2017 et du 26 décembre 2017 au 28 janvier 2018 ainsi qu'une attestation d'hospitalisation pour la période du 26 au 29 décembre 2017 ; que M. [O] ne faisait pas état de problèmes de santé ; que Mme [G], dentiste, était directrice d'une clinique dentaire en Suisse et M. [O] médecin ; que l'avis d'impôt sur le revenu pour 2015 de l'épouse faisait apparaître un revenu imposable à hauteur de 27 000 euros et son certificat de salaires pour 2017 faisait état d'un salaire annuel de 30 000 francs suisses, soit environ 25 000 euros ; que Mme [G] produisait aussi une attestation datée du 13 octobre 2015 de M. [J], administrateur de la clinique dentaire, aux termes de laquelle elle devait lui rembourser une somme de 275 000 euros ; que M. [O] soutenait que M. [J] était le compagnon de Mme [G] et qu'elle partageait ses charges avec lui mais ne versait aux débats aucune pièce de nature à l'établir ; que Mme [G] produisait par ailleurs une attestation de [R] [J] certifiant être mariée avec M. [J] et amie avec Mme [G] ; que l'avis d'imposition 2017 sur les revenus 2016 et l'attestation de salaire suisse pour 2016 que M. [O] versait au débats faisaient apparaître que celui-ci avait perçu un revenu net imposable de 157 euros ; qu'outre les charges de la vie courante, il réglait un loyer mensuel de 630 euros et faisait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; qu'il produisait une transaction fiscale aux termes de laquelle il devait s'acquitter au profit de l'administration fiscale de la somme de 47 979 euros ; qu'il n'était propriétaire d'aucun bien propre ; que l'épouse était associée dans quatre sociétés, l'EURL Locasud disposant d'appartements à Dax qui avaient été vendus, la SCI Almat objet d'une liquidation judiciaire, la SCI Luce dont les biens avaient été vendus et la SCI Desanges dans laquelle les deux époux étaient associés et qui disposait d'un bien unique faisant l'objet d'une procédure de licitation ; qu'il n'était pas établi par les pièces produites que le choix de la famille de s'installer à [Localité 1] résultait d'un choix professionnel pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de M. [O], celui-ci ayant d'ailleurs dans un premier temps maintenu son activité à [Localité 2] pendant que sa femme