Première chambre civile, 29 septembre 2021 — 20-14.584
Texte intégral
CIV. 1 HG5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10677 F Pourvoi n° R 20-14.584 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 Mme [J] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-14.584 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [T] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [S], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [S] et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme [S] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [J] [S] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR supprimé à compter du 26 novembre 2015 la rente viagère due par M. [U] à titre de prestation compensatoire ; ALORS QU'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que l'inconstitutionnalité de l'article 33-VI de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, qui sera prononcée à la suite de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par mémoire distinct et motivé, privera l'arrêt attaqué de fondement juridique. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Mme [J] [S] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR supprimé à compter du 26 novembre 2015 la rente viagère due par M. [U] à titre de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QUE « M. [U] et Mme [S] se sont mariés le [Date mariage 1] 1979 et leur union a donc duré 20 ans. Aucun enfant n'est issu de cette union. M. [U] est né le [Date naissance 2] 1947 et Mme [S] est née le [Date naissance 1] 1952. M. [U] a été fonctionnaire au ministère de l'éducation nationale dans l'enseignement supérieur et a pris sa retraite au 1er septembre 2015. Au titre de ses revenus perçus durant l'année 2014, il a déclaré la somme de 72 800 € soit 6 066 € par mois environ ; au titre de l'année 2015, il a déclaré des salaires à hauteur de 47 888 € et des retraites à hauteur de 13 017 € soit par un revenu mensuel moye net imposable de 5 075 € par mois ; au titre des revenus perçus au titre de sa retraite au cours de l'année 2017, il a déclaré la somme de 53 593 € soit environ 4 466 € par mois ; aucun élément ne permet de soutenir qu'il bénéficierait de revenus occultes non déclarés. Il justifie avoir perçu au mois de janvier 2019 une pension de retraite de 3 797,78 €. Au titre de revenus perçus en 2014, Mme [S] a déclaré la somme de 18 056 € correspondant à la prestation compensatoire perçue soit environ 1 504 € par mois et au titre des revenus perçus en 2015, la somme de 16 918 € soit environ 1 350 € par mois ; aucun élément ne permet de soutenir qu'il bénéficierait de revenus occultes non déclarés. Il justifie avoir perçu au mois de janvier 2019 une pension de retraite de 3 797,78 €. Au titre de revenus perçus en 2014, Mme [S] a déclaré la somme de 18 056 € correspondant à la prestation compensatoire perçue soit environ 1 504 € par mois et au titre des revenus perçus en 2015, la somme de 16 198 € soit environ 1 350 € par mois ; elle fournit une attestation rédigée de sa main faisant état du versement par M. [U] de la somme de 11 383 € au cours de l'année 2016 au titre de la prestation compensatoire. Mme [S] qui i