Première chambre civile, 29 septembre 2021 — 19-24.468

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10678 F Pourvoi n° P 19-24.468 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 octobre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 M. [S] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 19-24.468 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme [K] [T], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [U], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et signé par M. Hascher, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. Le conseiller le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. [S] [U] à payer à Mme [K] [T] la somme de 20 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QUE « bien que l'appel soit total, seules sont discutées les dispositions relatives à la résidence des enfants et à la contribution à leur entretien et leur éducation. / […] Il convient de constater que, si M. [U] conteste l'octroi d'une prestation compensatoire à son épouse dans les motifs de ses conclusions, il n'en fait pas mention dans le dispositif de celles-ci. /En conséquence, en application de l'article 954 du code de procédure civile, qui dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, la cour n'est pas saisie d'une demande de suppression de la prestation compensatoire prévue par le premier juge » (cf., arrêt attaqué, p. 4 et 5) ; ALORS QUE, de première part, si la cour d'appel n'est saisie que des prétentions des parties énoncées au dispositif de leurs conclusions d'appel, la cour d'appel est saisie de toutes les prétentions des parties énoncées au dispositif de leurs conclusions d'appel ; qu'en énonçant, par conséquent, pour condamner M. [S] [U] à payer à Mme [K] [T] la somme de 20 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire, que si M. [S] [U] contestait l'octroi d'une prestation compensatoire à son épouse dans les motifs de ses conclusions, il n'en faisait pas mention dans le dispositif de celles-ci et en retenant, en conséquence, qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle n'était pas saisie d'une demande de suppression de la prestation compensatoire prévue par le premier juge, quand, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, M. [S] [U] avait demandé à la cour d'appel d'« ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, conformément à la répartition proposée par Monsieur [S] [U] », quand il résultait des motifs des conclusions d'appel de M. [S] [U] que la répartition qu'il proposait prévoyait, notamment, le rejet de la demande de prestation compensatoire formée par Mme [K] [T] et quand, en conséquence, la cour d'appel était bien saisie de la demande de M. [S] [U] tendant au rejet de la demande de prestation compensatoire formée par Mme [K] [T], peu important que, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, M. [S] [U] n'eût pas explicité davantage qu'il ne l'a