Première chambre civile, 29 septembre 2021 — 20-15.381
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10679 F Pourvoi n° H 20-15.381 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 M. [C] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-15.381 contre l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [M] [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [K], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et signé par M. Hascher, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [K]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [K] de sa demande en nullité de la mesure d'expertise immobilière effectuée par M. [G], ainsi que de ses demandes tendant à la fixation à dire d'expert judiciaire de la valeur de la maison indivise située à [Localité 2], la détermination par le notaire chargé de la liquidation et du partage de la communauté de la valeur des biens situés à [Localité 2] et [Localité 1] en désignant un expert immobilier, la désignation d'un expert pour déterminer la valeur actuelle des biens d'[Localité 1] et de [Localité 2] ; AUX MOTIFS QUE " Sur les demandes de l'appelant en annulation du rapport d'expertise et ses conséquences : [C] [K] sollicite en premier lieu l'annulation du rapport d'expertise de Monsieur [G], expert judiciaire qui a été désigné pour procéder à la valorisation du patrimoine indivis des époux [K] / [R] ; Il fait valoir que l'expertise effectuée par Monsieur [G] a eu lieu en violation du principe du contradictoire dès lors que [M] [R] lui a opposé son refus qu'il participe aux opérations d'expertise de son domicile, ce qui l'a empêché de faire valoir des arguments importants ; qu'il y a lieu de rappeler que la mesure d'expertise est en effet soumise au principe du contradictoire ; A ce titre, il est constant qu'en matière d'expertise, l'exigence du contradictoire résulte notamment de l'obligation de convocation des parties incombant à l'expert mais aussi du droit qui leur est accordé de formuler des observations au cours de la mesure ; qu'au cas précis, il apparaît que l'expert a bien convoqué l'appelant - ce que ce dernier ne conteste pas au demeurant ; Il n'est pas démontré par celui-ci qu'il n'a pas été en mesure de formuler des observations au cours de la mesure ; Ainsi, à l'évidence, Monsieur [G] n'a pas violé le principe du contradictoire ; En effet, seule l'opposition d'[M] [R] a empêché [C] [K] d'assister aux opérations d'expertise menées au domicile de celle-ci ; En outre, [C] [K] a pu s'expliquer contradictoirement sur le rapport déposé dès lors qu'il justifie d'ailleurs avoir produit des dires (pièces 21 à 24 appelant ) ; que d'où il suit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande d'annulation du rapport d'expertise de l'expert immobilier, Monsieur [G] ; que l'appelant sollicite en outre : la fixation à dire d'expert judiciaire de la valeur de la maison indivise située à [Localité 2] ; la détermination par le notaire chargé de la liquidation et du partage de la communauté de la valeur des biens situés à [L