Première chambre civile, 29 septembre 2021 — 19-24.437
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10680 F Pourvoi n° E 19-24.437 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 M. [L] [PR], domicilié [Adresse 2], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [ED] a [A] a [QA], a formé le pourvoi n° E 19-24.437 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [RB], 2°/ à M. [U] [RB], 3°/ à M. [HN] [RB], domiciliés tous trois [Adresse 2], 4°/ à M. [G] [RB], domicilié [Adresse 10], pris tous quatre en qualités d'ayants droit de [QJ] a [RB] dont [K] a [RB], 5°/ à M. [Q] [RB], 6°/ à M. [K] [RB], 7°/ à Mme [ZO] [RB], 8°/ à Mme [YN] [RB], domiciliés tous quatre [Adresse 2], et pris tous quatre en qualité d'ayants droit de [K] a [RB], 9°/ à M. [BS] [PR], domicilié [Adresse 2], 10°/ à M. [RK] [PR], domicilié [Adresse 14], 11°/ à Mme [S] [C], épouse [E], domiciliée [Adresse 6], 12°/ à M. [PI] [PR], domicilié [Adresse 11], 13°/ à Mme [ED] [IO], épouse [FL], domiciliée [Adresse 2], 14°/ à Mme [D] [PR], épouse [IO], domiciliée [Adresse 16], 15°/ à M. [XV] [IO], domicilié [Adresse 2], 16°/ à M. [T] [I], domicilié [Adresse 2], 17°/ à Mme [XV] [FC], épouse [ZF], domiciliée [Adresse 17], pris tous neuf en qualité d'ayants droit de [ED] a [A] a [QA], 18°/ à M. [O] [Y], domicilié [Adresse 7], 19°/ à Mme [R] [Y], domiciliée [Adresse 8], 20°/ à Mme [F] [Y], domiciliée [Adresse 12], 21°/ à Mme [GM] [Y], domiciliée [Adresse 4], 22°/ à M. [M] [DL], domicilié [Adresse 1], 23°/ à Mme [FU] [X] [V], domiciliée [Adresse 5], 24°/ à Mme [H] [J] [HE], épouse [P], domiciliée [Adresse 9], 25°/ à Mme [W] [Y], épouse [XM] [OQ], domiciliée [Adresse 13], pris tous huit en qualité d'ayants droit d'[B] [Y], 26°/ au curateur aux biens et successions vacants, dont le siège est [Adresse 3], venant en représentation des héritiers inconnus ou introuvables de [YW] a [DU] a [PR], [ED] a [PR], [YW] a [PR] et [PR] a [PR] dit [YE] a [PR], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [L] [PR], de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de MM. [N], [U], [HN], [G], [Q] et [K] [RB] et de Mmes [ZO] et [YN] [RB], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] [PR] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] [PR] et le condamne à payer à MM. [N], [U], [HN], [G], [Q] et [K] [RB] et Mmes [ZO] et [YN] [RB] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. [L] [PR]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'après les cessions des lots de ville qui leur ont été imposées le 23 juillet 1904, [AN] a [OZ] et [ED] a [A] a [QA] sont restés propriétaires pour moitié pour chacun de ce qui restait de la terre [Adresse 15] après que les lots de ville en aient été détachés, d'avoir dit que la terre [Adresse 15] (procès-verbal de bornage n°116) appartient aux ayants droit de [AN] a [OZ], dont les droits ont été acquis en 1914 par [IF] [GV], pour moitié et aux ayants droit de [ED] a [A] a [QA], pour l'autre moitié et d'avoir ordonné le partage de la terre [Adresse 15] sise à [Localité 1], procès-verbal de bornage n°116, aujourd'hui cadastrée section AN [Cadastre 11] à [Cadastre 1] et [Cadastre 2] en deux lots d'égale valeur à revenir comme suit : un lot de 1/2 aux ayants droit de [IF] a [GV], acquéreur des