Première chambre civile, 29 septembre 2021 — 19-25.735

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10681 F Pourvoi n° R 19-25.735 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [H] [R], domicilié [Adresse 4], 2°/ Mme [F] [R], divorcée [I], domiciliée [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° R 19-25.735 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2019 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section II), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [K] [R], épouse [Z], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Mme [W] [R], épouse [G], domiciliée [Adresse 2], 3°/ à Mme [A] [R], épouse [E], domiciliée [Adresse 5], tous trois héritières de [Y] [M], veuve [R], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [R] et de Mme [F] [R], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] et Mme [F] [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [H] [R] et Mme [F] [R]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir dit que M. [H] [R] a commis le délit civil de recel successoral à hauteur de 42 390,90 euros, en conséquence, dit que ce dernier devra rapporter la somme de 42 390,90 euros à la succession de [C] [P] veuve [R], outre les intérêts légaux à compter de la présente décision et ne pourra prétendre à aucune part sur ladite somme, dit que Mme [F] [R] divorcée [I] a commis le délit civil de recel successoral à hauteur de 40 179,46 euros et, en conséquence, dit que cette dernière devra rapporter la somme de 40 179,46 euros à la succession de [C] [P] veuve [R], outre les intérêts légaux à compter de la présente décision et ne pourra prétendre à aucune part sur ladite somme, Aux motifs propres que « sur les demandes formées au titre des donations faites à M. [H] [R] et Mme [F] [R], l'article 843 du code civil énonce que : « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale » ; que les articles 893 et 894 disposent que la libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne, qu'il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament, et que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte ; qu'il n'est pas contesté que [C] [R] détenait, avec ses deux enfants, [H] et [F] [R], conjointement, un compte chèque numéro [XXXXXXXXXX01] auprès du Crédit agricole ; que ce compte était exclusivement alimenté par des sommes revenant à [C] [R] notamment en sa qualité d'usufruitière de la succession de son époux défunt mais aussi prestations sociales et pension de retraite ; qu'il n'est pas non plus contesté que [C] [R] ne savait ni lire ni écrire ; que le notaire désigné a mis en évidence, pour la période du 1er juin 1996 au 31 janvier 2006, différents mouvements bancaires ne trouvant aucune explication directe, c'est-à-dire constitués par des retraits ou virements dont l'utilisation n'a pu être déterminée ; qu'il a dégagé une somme forfaitaire mensuelle correspondant, selon son estimation, aux besoins de la vie courante de [C]